Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 2015, 13/00244

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2015
Docket Number13/00244
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00244.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00101



APPELANTE :

L'Association MAISON FAMILIALE RURALE-prise en la personne de sa présidente
La Rousselière
49260 MONTREUIL BELLAY

représentée par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau de SAUMUR
en présence de Madame GENDRON, présidente


INTIME :

Monsieur Jean-Jacques X...
...
49700 DOUE LA FONTAINE

assisté de Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE

L'association Maison Familiale Rurale (MFR) de la Rousselière gère un établissement d'enseignement et un centre de formation des apprentis en vue de la préparation de diplômes dans les secteurs professionnels de l'agriculture, de la maintenance mécanique et de l'horticulture.
Elle emploie habituellement plus de 10 salariés (25) et applique la convention collective des Maisons Familiales Rurales.
L'établissement, situé sur la commune de Montreuil-Bellay, accueille plus de 180 apprentis chaque année.

M. Jean-Jacques X... a été recruté à compter du 10 février 2003 en qualité d'agent d'entretien par la société suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 janvier 2003. Il est rémunéré sur la base d'un temps complet et d'une classification au deuxième échelon sur la base de 230 points.

A la suite de la renégociation de la convention collective au 1er septembre 2007 et de la mise en place d'une nouvelle classification des emplois, la MFR a soumis à M. X..., qui l'a signé, un avenant classifiant son emploi en catégorie I.

Informé par des représentants du personnel des MFR au niveau régional et par l'inspection du travail qu'il aurait dû être classé en catégorie II au regard de ses responsabilités et de son degré d'autonomie, M. X... a présenté, en octobre 2008, une demande de rappel de salaires qui a été rejetée.

Le 1er septembre 2010, la MFR a proposé à son salarié un avenant à son contrat lui allouant 16 points supplémentaires mensuels au titre de la réalisation d'aménagement du château.
Le 30 octobre 2010, M. X... a indiqué qu'il refusait de signer cet avenant considérant que celui-ci n'était valable que pour une durée déterminée.
L'employeur a appliqué néanmoins les dispositions de l'avenant et a versé au salarié la somme brute de 110 euros par mois environ au cours de la période de septembre 2010 à juin 2011.

Le 20 août 2011, M. X..., devenu titulaire d'un brevet professionnel " équipement sanitaire ", a présenté une nouvelle demande de classification en catégorie II mais l'employeur lui a répondu le 25 août suivant que l'obtention d'un diplôme ne suffisait pas à passer automatiquement dans la catégorie supérieure.

Le 7 octobre 2011, il a réitéré sa demande de changement de catégorie professionnelle et a réclamé l'intégration dans le planning de travail de la semaine à 0 heures tel que le prévoit l'accord de modulation. Il a dénoncé la modification unilatérale de ses dates de congés d'été fixées initialement du 30 juillet au 18 août 2012 et déplacées du 18 mai au 9 juin 2012 par son employeur. Il a renouvelé sa demande concernant le fractionnement de ses congés payés depuis 5 ans.
Il a reçu une réponse négative de l'association du 10 octobre 2011.

Parallèlement, le 8 octobre 2011 (ou 2010), un représentant syndical a fait valoir le droit du salarié à revendiquer un classement en catégorie II, à obtenir le respect de l'accord de modulation et des règles de fractionnement des congés payés.
L'employeur n'a pas donné suite.
Le salarié a été reçu le 24 novembre 2011dans le cadre de son entretien professionnel
à l'issue duquel l'association a manifesté son refus d'accéder à ses demandes.

Par requête du 19 janvier 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la classification en catégorie II, un rappel de salaires correspondant à ce nouveau classement à compter du 1er septembre 2007, une indemnité de fractionnement de ses congés payés et des dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles.

Par jugement en date du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saumur, après avoir considéré que M. X... devait être classé en catégorie II (340 points) depuis l'obtention de son examen en juillet 2011, a notamment :
- condamné l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière à payer à M. X... :
- la somme de 11 913 euros à titre de rappel de salaires entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2011,
- la somme de 653. 19 euros au titre de l'indemnité de fractionnement des congés payés au cours des années 2006 à 2011,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 28 décembre 2012 et le 7 janvier 2013. L'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 24 janvier 2013.


PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association Maison Familiale Rurale de la Rousselière demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses...

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