Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2007, 02/04595

Date27 septembre 2007
Docket Number02/04595
CourtCourt of Appeal of Amiens (France)



ARRET
No




SA. BANK POLSKA OPIEKI

BANQUE B C P

CRCAM OISE

SOCIETE GENERALE

BNP PARIBAS



C/



Me X

Me Y


P.B./JA


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007


R G : 02/04595 - 02/04784 - 02/04935 - 02/04936 - 02/05130 - 03/00212 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2003 -


JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SENLISEN DATE DU 25 octobre 2002.



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTES



SA. BANK POLSKA OPIEKI
23, rue Taitbout
75009 PARIS
"agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège".


Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS


BANQUE B C P
venant aux droits de la SAS BANCO MELLO (nouvelle dénomination de la BANQUE UNIAO DE BANCOS PORTUGUESES)
14 Av. Franklin Roosevelt
75008 PARIS
"agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".


Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me NEBOTdu barreau de PARIS


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE
Sté Coopérative à capital et personne variables
RCS BEAUVAIS no D 780 504 452
18, rue d'Allonne
60000 BEAUVAIS

"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".


Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS.


SOCIETE GENERALE SA.
29 Bd Haussmann
75009 PARIS
"prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège".


Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me MORELLI de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocats au barreau de PARIS


BNP PARIBAS
venant aux droits de la BANQUE NATIONALE DE PARIS
Place CARNOT
60100 CREIL
"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".


Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me PENIN collaborateur de Me ORENGO, avocats au barreau de PARIS.



ET :



INTIMES



Maître X... Jean-Pierre

60300 SENLIS
"pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des STES DU GROUPE ARTHUR G...".


Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS.


Maître Jacques Y
Mandataire judiciaire
...



93011 BOBIGNY CEDEX
"agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la STE MUTUA EQUIPEMENT, Sté de caution mutuelle immatriculée au RCS BOBIGNY B 572 085 157".


Intervenant volontaire suivant constitution du 03 mars 2004.

Comparant concluant par Me LEMAL puis comparant concluant par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS.


DEBATS :


A l'audience publique du 03 mai 2007 devant :


M. BONNET, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,


qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2007.


GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE


PRONONCE PUBLIQUEMENT :


Le 27 SEPTEMBRE 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.



DECISION



Les banques appelantes, c'est-à-dire SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, BANQUE POLSKA et BANQUE UNION DE BANCO PORTUGUES (BANQUE MELLO) ont relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS le 25 octobre 2002 qui les a condamnées, in solidum, à régler à Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire des STE MTA, ARTHUR G... et autres la somme de 7.622.450,88 € outre 7.500 € sur le fondement de l'article 700.

Vu les conclusions de la BANQUE BNP PARIBAS (la BNP) du 18 janvier 2005 par lesquelles elle demande à la Cour :





- d'infirmer le jugement,

- de débouter Me X... ès qualités de toutes ses demandes,

- de le condamner à payer à la BNP PARIBAS une indemnité d'un montant de 15.000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures de la SOCIETE GENERALE du 25 mars 2005 par lesquelles elle conclut qu'il convient :

- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS,

- de rejeter la demande de Me X..., comme étant mal fondée,

- subsidiairement et reconventionnellement, si la Cour condamnait la SOCIETE GENERALE à verser des dommages-intérêts à Me X... ès qualités pour soutien abusif à l'égard du GROUPE ARTHUR G...,

- de condamner in solidum la STE MUTUA EQUIPEMENT à régler la part du préjudice qui lui serait imputable,

- de condamner Me X... à verser la SOCIETE GENERALE la somme de 18.000 € HT au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE (le CREDIT AGRICOLE) du 17 janvier 2005 par lesquelles il demande à la Cour :

- d'écarter des débats les rapports SALUSTRO REYDEL,

- de réformer le jugement entrepris et le mettre à néant,

- de débouter Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

subsidiairement,

- de constater que les griefs articulés par Me X... sont infondés,





- de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de fautes du CREDIT AGRICOLE en lien causal avec un préjudice,

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter purement et simplement Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Me X... à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

très subsidiairement,

- de constater qu'il est formé une demande au titre des sociétés dont il est mandataire à la liquidation sans les cantonner aux trois sociétés ARTHUR G..., M.T.A/C.T.R.B. et FINANCIERE C.R.G.B et aux SCI, qui étaient seules en relation avec le CREDIT AGRICOLE,

- de constater qu'il n'est pas justifié du préjudice et de son quantum,

- dé réformer le jugement entrepris,

- de débouter de plus fort purement et simplement Me X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

très subsidiairement,

- de constater que les déclarations de créances du CREDIT AGRICOLE formaient un total fiscal de 30.385.767,56 F et non de 36.572.938,60 F cette somme ne devant être retenue qu'à hauteur de 25.224.645,56 F.

Vu la clé de répartition imaginée par les Premiers juges,

- de constater que la part du CREDIT AGRICOLE est de 10,20 % des 50.000.000 F soit 5.100.000 F,

- de limiter en ce cas les condamnations à ce montant.

Vu les écritures de la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI (la banque POLSKA) du 23 mai 2005 par lesquelles elle conclut qu'il convient :





- de recevoir la concluante en son appel et le déclarant bien fondé,

- de dire inopposable à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI le rapport établi par le CABINET SALUSTRO,

- de constater que la faute reprochée à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI n'est pas établie,

- de constater que le lien de causalité entre la faute prétendue de la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI et le préjudice revendiqué par Me X... n'est pas plus établi,

- de condamner Me X... ès qualités à payer à la BANQUE POLSKA KASA OPIEKI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

Vu les conclusions de la BANQUE UNION DE BANCO PORTUGUES venant aux droits de la BANQUE MELLO du 12 août 2003 par lesquelles elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de constater que les rapports SALUSTRO REYDEL n'ont aucun caractère contradictoire à l'égard de la BANCO MELLO,

- de les écarter des débats,

- de constater que Me X... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il allègue,

- en conséquence, rejeter la demande de Me X... ès qualités comme étant mal fondée,

à titre subsidiaire,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de constater que les griefs invoqués par Me X... sont infondés,

- de constater que Me X... ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la BANCO MELLO en...

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