Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/01741

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01741
Date12 mars 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01741.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00306


ARRÊT DU 12 Mars 2013


APPELANTE :

SARL ATMOSPHERE DU MAINE
144 rue Etienne Falconnet
72000 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur Cyril X...
...
...
49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

présent, assisté de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Cyril X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2007, à effet du même jour, en qualité de " VRP statutaire exclusif " par la société Atmosphère du Maine, qui a son siège social au Mans, qui compte trois établissements sur Angers, Nantes et Tours, et qui commercialise des menuiseries en PVC, bois et aluminium auprès des particuliers.
Son secteur de prospection, non exclusif, s'étendait sur un rayon de quarante kilomètres autour du centre d'Angers. Il était rémunéré, exclusivement à la commission, sur toutes les affaires HT directes, suivant un pourcentage progressif en fonction du chiffre d'affaires HT mensuel réalisé, lui étant imposé un chiffre d'affaires HT mensuel minimum. Ses frais professionnels étaient pris en charge sur une base forfaitaire mensuelle.

Est applicable l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975.

Par lettre remise en main propre contre émargement, le 9 octobre 2007, la société Atmosphère du Maine a infligé un avertissement à M. X..., au motif de " retards réitérés à la réunion commerciale du matin, au sein de l'entreprise, qui se déroule tous les jours du lundi au vendredi dès 8 h 30, ne lui permettant pas d'assister à celle-ci dans son intégralité et retardant d'autant le travail de l'équipe du magasin d'Angers ".

Entre le 27 novembre et le 19 décembre 2009, outre un entretien le 7 décembre 2009, des correspondances en recommandé avec accusé de réception ont été échangées entre M. X... et la société Atmosphère du Maine, M. X... revendiquant l'établissement d'un nouveau contrat de travail en tant que manager de l'agence d'Angers à compter de septembre 2008, avec un rappel de salaire corollaire, l'entreprise ne lui reconnaissant cette fonction qu'à compter de septembre 2009, M. X... et la société Atmosphère du Maine en terminant sur un retour de M. X... à ses fonctions initiales de commercial à dater du 7 décembre 2009.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2009, auquel M. X... a répondu dans les mêmes formes le 31 décembre suivant, la société Atmosphère du Maine a demandé à M. X... de justifier, sous quarante-huit heures, de son absence le 24 décembre 2009, journée lui ayant été rémunérée, d'autant que ce 24 décembre, à midi, avait lieu le repas de fin d'année de l'entreprise auquel il était " vivement convié ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010, M. X... a informé la société Atmosphère du Maine de ce qu'il n'était " plus en possession de mon permis de conduire depuis ce jour et ce pendant une durée de 1 an ", disant être conscient que " cela pose un problème pour mon poste de travail ", tout en restant à " disposition pour l'étude d'un poste ne nécessitant pas le permis de conduire... ".

Le 7 janvier 2010, la société Atmosphère du Maine a adressé à M. X... un courrier recommandé avec accusé de réception, auquel M. X... a répondu dans les mêmes formes le 13 janvier suivant, courrier libellé en ces termes :
" Je viens vers vous, afin de vous rappeler que vous devez réaliser un chiffre

d'affaires de 23000 € uros Hors Taxe mensuel comme indiqué dans l'article 4 de votre contrat de travail.
Force est de constater que vous ne respectez pas vos objectifs puisque vous avez réalisé durant le dernier trimestre 2009 :
- Un chiffre d'affaires de 9668 € HT au mois d'octobre
-Un chiffre d'affaires de 5279 € HT au mois de novembre
-Un chiffre d'affaires de 0 € HT au mois de décembre
Soit un total au trimestre de 14947 € HT, vous êtes bien loin des objectifs précédemment cités.
De plus, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement concernant vos nombreux retards, qui à ce jour persévèrent encore, et s'accompagnent d'une attitude désinvolte.
Vous comprendrez aisément, que votre comportement est intolérable et qu'il est indispensable que vous ayez une vive réaction concernant votre manque de chiffre d'affaires.
Si aucune amélioration ne s'opérait, nous serons dans l'obligation d'engager une procédure de licenciement, ne pouvant tolérer de tels agissements.
Restant dans l'attente d'un changement significatif... ".

M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, avec mise à pied à titre conservatoire du même jour, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 février 2010.

L'entretien préalable s'est tenu le 18 février 2010.

M. X... a été licencié, pour " fautes graves ", par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2010.

Contestant notamment cette mesure, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 avril 2010 aux fins que :
- étant jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la société Atmosphère du Maine soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
o 7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents,
o 5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture,
o 1 270, 53 euros bruts au titre des salaires retenus à tort durant le temps de la mise à pied à titre conservatoire, et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents,
o 15 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 000 euros d'indemnité au titre de la privation des heures de droit individuel à la formation,
o 14 000 euros bruts de rappel de salaires, et 1 400 euros bruts de congés payés afférents,
o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit ordonné à la société Atmosphère du Maine de remettre une copie du registre d'entrées et sorties du personnel,
- l'exécution provisoire des condamnations à intervenir soit ordonnée sur la base d'un salaire moyen de 2 541, 06 euros,
- la société Atmosphère du Maine soit condamnée aux dépens.

La société Atmosphère du Maine, outre qu'elle a conclu au débouté de M. X... de l'intégralité de ses demandes, a sollicité, reconventionnellement, qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 1 200 euros à titre d'une avance faite courant 2009, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il supporte les entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 9 juin 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Atmosphère du Maine au paiement à M. X... des sommes suivantes, outre intérêts
o 7 623, 18 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 762, 32 euros bruts de congés payés afférents,
o 5 336, 23 euros bruts d'indemnité spéciale de rupture,
o 1 270, 53 euros bruts au titre des salaires retenus à tort durant le temps de la mise à pied à titre conservatoire, et 127, 05 euros bruts de congés payés afférents,
o 15 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 000 euros bruts de rappel de salaire, et 100 euros bruts de congés payés afférents,
- débouté M. X... de sa demande concernant le droit individuel à la formation,
- ordonné le remboursement par la société Atmosphère du Maine à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois,
- constaté qu'il n'avait pas reçu la copie des registres du personnel qu'il avait demandée à l'audience du 6 avril,
- ordonné l'exécution provisoire du présent en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Atmosphère du Maine payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atmosphère du Maine aux dépens,
- débouté la société Atmosphère du Maine de ses autres demandes.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 16 juin 2011 et à la société Atmosphère du Maine le 15 juin précédent.

La société Atmosphère du Maine en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juillet 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Atmosphère du Maine sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf pour ce qui est du remboursement par M. X... d'une avance de 1 200 euros faite courant 2009.
Dès lors, elle demande que M. Cyril X...

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