Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2015, 15/00653

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00653
Date23 juin 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00653.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no F 13/ 00138


ARRÊT DU 23 Juin 2015


APPELANTE :

La Société JOUSSE
Zone Artisanale de La Lande
1, Impasse Le Meslier-CS 20028
53100 PARIGNE SUR BRAYE

En présence de Mr A..., Président

assisté de Maître LANDAIS, avocat substituant Maître LE GOURIFF de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL



INTIMEE :

Madame Nadine X...
...
53470 COMMER

comparante-assistée de Maître Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE,

Mme Nadine X... a été embauchée le 3 octobre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée par la société Jousse en qualité d'ingénieur études, statut cadre position B2 de la convention collective nationale des travaux publics moyennant un salaire mensuel brut de 3 117, 59 ¿ pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2013 pour, en résumé, avoir décidé seule de la modification d'un marché et en contrevenant ainsi aux directives de son employeur ce qui caractérise un acte d'insubordination.

Contestant son licenciement et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, le 16 juillet 2013 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires subséquentes.

Par jugement en date du 6 février 2015 le conseil de prud'hommes de Laval :
- a jugé le licenciement de Mme X... abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société Jousse à lui verser les sommes de 24 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 10 341 ¿ à titre d'indemnités de préavis et 1 034 ¿ au titre de congés payés y afférents, 2 412, 90 ¿ à titre de salaire pendant la mise à pied et 241, 29 ¿ au titre de congés payés y afférents, 8 910, 50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 10 738, 80 ¿ au titre des heures supplémentaires et 1 078, 88 ¿ au titre de congés payés y afférents, 8 601, 32 ¿ au titre de la perte de droits au repos compensateur et 20 685 ¿ au titre du travail dissimulé,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit et a ordonné l'exécution provisoire pour la totalité, a condamné la société Jousse à rembourser aux organismes concernés six mois d'indemnité de chômage soit 20 685 ¿, a débouté les parties de leurs autres demandes, a condamné la société Jousse à verser à Mme X... la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2015 la société Jousse a relevé appel de ce jugement.

Elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution provisoire et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 18 mars 2015.


MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 4 mars 2015 et à l'audience la société Jousse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement de Mme X... est justifié et repose sur une faute grave, qu'elle a été rempli de tous ses droits en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé et de débouter Mme X... de toutes ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire et de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :
- que le licenciement de la salariée était justifié pour faute grave, alors que le courriel du 22 février 2013 envoyé par Mme X... à la société EMO l'informant de ce que, sur le marché signé avec cette société le 10 décembre 2012 pour 59 000 ¿ HT, la société Jousse lui rétrocédait une partie des prestations pour 15 200 ¿ avait été adressé par elle sans l'accord de la direction alors qu'elle n'en n'avait pas le pouvoir ; que cet acte caractérise bel et bien un abus de pouvoir et une insubordination au regard d'une instruction expresse, claire et précise qui lui avait été donnée quant à son obligation de soumettre à la validation préalable et systématique de M A..., seul habilité à décider de l'abandon ou de la modification d'une prestation prévue dans un marché, tout acte susceptible d'engager la société ; que Mme X... n'est pas fondée à...

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