Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2007, 05/23770

Docket Number05/23770
Date06 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 6 SEPTEMBRE 2007

No 2007/ 343






Rôle No 05/23770



S.A. CMA GCM ANTILLES GUYANE

C/

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION

S.A. COVEA FLEET

Compagnie HELVETIA ASSURANCES

S.A. GEODIS OVERSEAS










Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BOTTAI








Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2003 F03725



APPELANTE

S.A. CMA GCM ANTILLES GUYANE
dont le siège social est sis 4 quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marc GUERIN pour la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE



INTIMEES

S.A. GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de CGU COURTAGE et de GAN GROUPAMA TRANSPORT
dont le siège est sis 1 quai Georges V - B.P. 1043 - 76067 LE HAVRE CEDEX

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT (intimée)
dont le siège est sis 7 boulevard Haussmann - 75009 PARIS CEDEX 9

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège est sis 26 rue Drouot - 75009 PARIS

S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de la Compagnie AGF MAT (intimée)
dont le siège est sis 23/27 rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS


S.A. COVEA FLEET
dont le siège est sis 34 rue de la République - BP 28 - 72000 LE MANS


Compagnie HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie ROYAL ET SUN ALLIANCE (intimée)
dont le siège est sis 2 rue Sainte Marie - 92400 COURBEVOIE


S.A. GEODIS OVERSEAS
dont le siège est sis 165 avenue du Bois de la Pie - B.P. 50009 - 95700 ROISSY EN FRANCE

représentées par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*




COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 18 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :


Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller


qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007.



ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


La société les Fils de A. DOUMENGE a confié à la S.A. GEODIS OVERSEAS, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer deux conteneurs 20' renfermant des conserves alimentaires pour un transport combiné de Montauban (82) à Fort de France (97). Pour la partie maritime, la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE a émis, le 21 avril 2000, un connaissement désignant la S.A. GEODIS OVERSEAS comme chargeur et la S.A. GEODIS Caraïbes comme destinataire. Le destinataire a émis, le 16 mai 2000, des réserves visant de fortes émanations de solvant se dégageant des conteneurs. La Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, assureur de la S.A. Calberson OVERSEAS, qui avait dédommagé son client-donneur d'ordre à hauteur de 145.684,92 francs a indemnisé son assurée à hauteur de 159.934,92 francs.


Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a, reconnaissant le droit d'agir de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport et de cinq autres assureurs, condamné la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE à leur payer la somme de 24.381,92 (ou 159.934,42 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 et celle de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE à payer à la S.A. GEODIS OVERSEAS la somme de 762,25 , représentant le montant de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 et celle de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de...

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