Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 30 mai 2006, 569

Presiding JudgeM. Roger, président
Docket Number569
Date30 mai 2006
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 30 Mai 2006-------------------------
F.C/S.BPaul BARADATC/GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE RG N : 03/01239 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Paul X... né le 28 Août 1952 à MONT DE MARSANT (40000) Demeurant ... 32000 AUCH représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL Jacques FAGGIANELLI - Dominique CELIER, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Mai 2003 D'une part,ET :GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "La Grande Barthète" 32380 CADEILHAN représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SC NONNON - FAIVRE, avocatsINTIMED'autre part,a rendu l'arrêt mixte contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, François Y..., Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Paul Z... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d'AUCH le 21/05/03:
l'ayant condamné à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BARTHETE la somme de 1.430,84 Euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes de gestions commises lorsqu'il administrait ce groupement,
l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
l'ayant condamné aux dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les dernières écritures déposées par l'appelant le 11/02/05 aux termes desquelles il articule l'argumentation et formule les demandes suivantes :
1 ) l'intimé forme en cause d'appel des demandes irrecevables comme nouvelles puisqu'à la somme de 84.498,78 Euros initialement réclamée, il ajoute des dommages-intérêts de 2.477,25 Euros représentant le règlement de factures prétendument indues, des loyers restés impayés pour 2.926,11 Euros, des loyers restés impayés pour 74.098,22 Euros mais dont le recouvrement serait prescrit, et des frais d'établissement de la comptabilité pour 5.000 Euros,
2 ) les demandes du G.F.A. de la BARTHETE sont irrecevables faute pour lui d'avoir un intérêt à agir ; même à supposer établies les fautes de gestion alléguées, il ne pourrait en résulter aucun
préjudice patrimonial pour cette structure ; ces prétendues fautes ne pourraient en effet exclusivement influer que sur le résultat annuel, ce qui est indifférent dès lors qu'il n'a pas opté pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés ; seuls les associés, personnellement imposés sur les bénéfices sociaux intégrés à leurs revenus, seraient en droit de se plaindre à titre personnel d'une perte de recettes et donc d'un préjudice propre pondéré en fonction de leur situation fiscale personnelle ; or, il est de règle que nul ne plaide par Procureur,
3 ) la responsabilité du gérant doit s'apprécier avec plus ou moins de rigueur selon qu'il est salarié ou non ; au cas présent, sa gérance, de droit puis de fait, était bénévole alors que dans le même temps, les associés se désintéressaient des affaires sociales,
4 ) aucune des sept fautes articulées à son encontre n'est constituée ou établie, notamment le défaut de paiement du fermage dont le règlement est attesté par les cabinets d'expertise comptable successivement en...

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