Cour d'appel d'Angers, 30 décembre 2014, 13/02137

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 décembre 2014
Docket Number13/021371
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02137.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10227


ARRÊT DU 30 Décembre 2014


APPELANTE :

La Société FONTENEAU RENOVATION
2, rue Guillaume Lekeu
BP 70626
49106 ANGERS CÉDEX 02

non comparante-représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
venant aux droits de L'URSSAF de la Sarthe
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Par décisions du 12 mars 2009, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a déclaré inopposables à la société Fonteneau Rénovation les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarés par ses salariés, M. Larbi Y..., M. Gontran Z...et M. Philippe A..., respectivement les 4 mai 2000, 19 décembre 2000 et 11 juin 2002.

Suite à ces décisions, par courrier du 4 juin 2009, la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (ci-après : la CRAM des Pays de la Loire) a notifié à la société Fonteneau Rénovation sa décision fixant ses nouveaux taux, minorés, de cotisations accident du travail/ maladie professionnelle (taux AT/ MP) pour les années 2004 à 2009.

Par courrier électronique du 15 juillet 2009 et par courrier de son conseil du 1er septembre suivant, la société Fonteneau Rénovation a demandé à l'URSSAF de Maine et Loire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF des Pays de Loire, de lui rembourser les cotisations AT/ MP indûment réglées.

Par courrier du 30 octobre 2009, l'URSSAF de Maine et Loire a accédé partiellement à cette demande en opposant la prescription s'agissant du remboursement des cotisations AT/ MP acquittées au titre de la période écoulée du 1er janvier 2004 au 27 février 2006 et ce, au motif que la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire avait été saisie de la demande en inopposabilité le 27 février 2009 et que cette date d'introduction de la contestation marquait le point de départ du délai de prescription institué par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Saisie le 7 décembre 2009 d'un recours par la société Fonteneau Rénovation, par décision du 19 mars 2010 notifiée le 13 avril suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision de...

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