Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012, 11/00113

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 juin 2012
Docket Number11/00113
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00113.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00186


ARRÊT DU 26 Juin 2012


APPELANT :

Monsieur Mathieu X...
...
59840 PERENCHIES

représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

SA MAINE PLASTIQUES
13 rue du Pas
BP 7
53300 AMBRIERES LES VALLEES


représentée par maître Anne-Florence LE GOURIFF, de la société juridique du Maine, avocats au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Mathieu X... a été engagé par la société Maine plastiques en qualité d'adjoint au directeur technique, catégorie cadre, niveau VI, échelon C, coefficient 550, de la convention collective nationale de la plasturgie et de son avenant cadres, contre une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2006, à effet au 27 mars 2006.

La société Maine plastiques est une entité du groupe Maine, spécialisée dans la plasturgie. Elle conçoit et réalise des profilés thermoplastiques, notamment pour les marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture thermique.

M. X... a été promu, le 1er juillet 2006, au poste de directeur technique.

Ensuite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a été positionné au coefficient 930, le 19 décembre 2006.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2008.

Il a été licencié, effectivement pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2008.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 12 février 2009 aux fins que, son licenciement étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser :
-65 000 euros d'indemnité à ce titre,
-15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents,
-1 268 euros d'indemnité de licenciement,
-2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents,
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
- condamné la société Maine plastiques à lui verser les sommes suivantes
o 15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents,
o 1 268 euros d'indemnité de licenciement,
o 2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents,
o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 5 075 euros,
- débouté la société Maine plastiques de ses demandes tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
- condamné la société Maine plastiques aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... et à la société Maine plastiques le 21 décembre 2010.
M. X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Mathieu X... limite finalement son appel aux dispositions du jugement déféré qui ont dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de sa demande d'indemnité de ce chef. Il sollicite, infirmant sur ces deux points la décision entreprise, que la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser 65 000 euros d'indemnité à ce titre, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens.

Il fait valoir que :
- le licenciement intervenu est abusif à deux titres
o la perte de confiance ne peut jamais fonder un licenciement,
o si la société Maine plastiques s'est placée sur le terrain disciplinaire, il résulte du contenu de la lettre de licenciement que, ce qu'elle lui reproche est une insuffisance professionnelle et, une telle insuffisance ne constitue pas une faute,
- le licenciement intervenu est, de toute façon, non fondé pour diverses raisons qu'il explicite, étant dit, préalablement, qu'il soulève la prescription des faits SAV Prima 1984 et 2059 ; selon lui, il n'a été licencié que parce qu'il était devenu indésirable au sein de l'entreprise, au motif qu'il avait osé contester le traitement qui lui était réservé,
- il justifie de son réel préjudice.

****

Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
la société Maine plastiques, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré et, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. Mathieu X... repose sur une faute grave, déboutant ce dernier de l'intégralité de ses demandes, et, qu'au surplus, il soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.

Elle réplique que :
- les faits invoqués au soutien du licenciement de M. X... sont avérés et caractéristiques de la faute grave, au regard du poste occupé par le salarié et de la fiche de fonctions qui s'y rapporte,
- il s'agit, non d'une insuffisance professionnelle de sa part, mais bien d'un comportement délibéré, donc fautif,
- la perte de confiance mentionnée dans la lettre de licenciement n'est, bien évidemment, que la résultante des dits faits fautifs,
- l'attitude, de même que les résultats, de M. X... ne sont pas si exemplaires que celui-ci se plaît à le dire et, l'attestation qu'il fournit du responsable de l'atelier extrusion n'est pas probante, le salarié en question ayant lui-même été licencié le 30 juillet 2009 et alors que ses affirmations sont contredites par les attestations de quatre autres salariés,
- subsidiairement, M. X... ne démontre pas le préjudice qui permettrait l'octroi d'une indemnité supérieure à celle prévue par le code du travail à titre forfaitaire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qu'a adressée la société Maine plastiques à M. Mathieu X... est libellée en ces termes :
" Notre entretien du 9 septembre dernier a eu lieu en présence de Monsieur François G..., Président Directeur Général, en qualité d'employeur, de Monsieur Fabrice Y..., Directeur du Site, en qualité d'assistance à l'employeur et Monsieur Jean-Paul Z..., DRH Groupe, en qualité de secrétaire de séance. Au cours de cet entretien, au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur A.... Responsable Atelier Extrusion, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et qui nous avaient conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Ces faits, qui se sont produits sont les suivants :
Nous produisons de façon continue depuis quelques années pour l'un de nos principaux clients, Ouest Alu Prima CAIB, des barrettes PVC de rupture de pont thermique. Ces barrettes entrent chez notre client dans la fabrication de fenêtres isolantes en aluminium. Pour assurer la production de ces barrettes, nous avons besoin d'avoir en permanence en production continue l'équivalent d'un outillage et demi, soit deux outillages en parfait état plus un troisième en secours afin de garantir à notre client des livraisons conformes et dans les délais demandés sans que celui-ci n'ait à subir nos éventuels problèmes de production.
Nous avons eu deux réclamations qualité au mois de juillet 2008, assorties du refus de 1115 longueurs puis 806 longueurs de barrettes 05330 pour non-conformité au cahier des charges (enregistrements SAV, no200802372 et no200802470). Cette non-conformité consiste en une cote intérieure hors tolérance, non suivie dans notre plan de contrôle simplifié en production mais exigées par notre client sur ses plans contractuels. Le respect strict de ces cotes est fondamental dans le processus de fabrication de celui-ci.
Vous, comme l'ensemble de l'encadrement, savez qu'une rupture d'approvisionnement de nos produits entraîne chez le client l'arrêt des lignes de production dans ses 3 usines.
Ce que nous vous reprochons fermement aujourd'hui, c'est que nous avons connu le même problème sur de plus petites quantités de profilés au...

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