Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 10/02689

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 novembre 2012
Docket Number10/02689
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02689.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00413


ARRÊT DU 27 Novembre 2012


APPELANT :

Monsieur Patrick X...
...
72400 CHERRE

présent, assisté de Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

Société d'Etudes et de Réalisation d'Appareils de Conditionnement (SERAC)
12, route de Mamers
72402 LA FERTE-BERNARD

représentée par Maître Elisabeth ROLLIN (SOFIGES), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Patrick X... a été engagé par la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) en qualité d'agent technico-commercial, 1er échelon, niveau 3, coefficient 215, de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 1981, à effet au 2 novembre 1981.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était cadre commercial Europe de l'Est, coefficient 135, PII- CL22, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour un salaire mensuel brut de 5 206, 74 euros (cf attestation Assedic et bulletin de salaire édité en novembre 2010).

La SERAC, qui a son siège à La Ferté Bernard, dans la Sarthe, fabrique et commercialise des machines de conditionnement de produits liquides dans les secteurs de l'alimentaire, de l'industrie et de la cosmétique.

M. X... a été convoqué, par lettre remise en main propre le 20 mai 2009, à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 juin 2009, puis a finalement été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin suivant.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 26 juin 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, la SERAC soit condamnée à lui verser
o 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 120 euros de congés payés afférents,
o 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 145 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 1 684, 03 euros de remboursement de frais,
les créances salariales, y compris les notes de frais, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction,
o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et qu'elle supporte les dépens.

Par jugement du 15 octobre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les faits reprochés à M. Patrick X... ne sont pas constitutifs d'une faute grave, mais que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SERAC à lui verser 31 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 120 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent, et exécution provisoire de droit,
- débouté M. Patrick X... du surplus de ses demandes,
- débouté la SERAC de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Cette décision a été notifiée à M. X... et à la SERAC le 20 octobre 2010.


M. X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 octobre 2010.

L'audience était initialement fixée au 8 novembre 2011. À cette date, l'intimée, ayant reçu tardivement les conclusions de l'appelant, a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 21 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Patrick X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents ayant dit que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.
Statuant à nouveau sur les autres points, il demande que :
- il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, la SERAC soit condamnée à lui verser,
o 94 640 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 145 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 1 684, 03 euros de remboursement de frais,
les créances salariales, y compris les notes de frais, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
o 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle supporte les entiers dépens.

Il fait valoir, qu'au bout de vingt-sept années de collaboration fructueuse, alors qu'il pensait pouvoir normalement finir sa carrière au sein de la SERAC, celle-ci l'a unilatéralement changé de division, l'affectant au surplus sur une zone géographique dans laquelle elle n'avait jamais vraiment réussi à s'implanter et qui nécessitait de parler le russe, langue qu'il ne maîtrise pas. Il ne s'en est pas moins soumis à cette décision, la reliant au fait que l'entreprise souhaitait justement mettre à profit ses compétences.
Dès lors, son employeur ne peut lui reprocher une quelconque insuffisance de résultats, grief en outre et à l'évidence de caractère non disciplinaire, sur un temps bref, et alors que les moyens qu'il demandait ne lui ont pas été donnés et qu'il n'a été l'objet d'aucune mise en garde préalable.
De même, les autres griefs ne sont pas plus fondés, ainsi qu'il s'en explique, d'autant qu'il était au statut cadre, et donc doté d'un certain pouvoir de décision.
Aussi, la Serac ne peut introduire des griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement pour tenter d'en justifier le prononcé,.
De fait, ses réclamations financières doivent être accueillies en leur totalité, la Serac s'étant finalement séparée, à moindres frais, sous des motifs fallacieux, d'un collaborateur qui avait le tort d'être trop âgé et trop bien rémunéré.


****

Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC), formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il a déclaré que le licenciement de M. Patrick X... ne reposait pas sur une faute grave et lui a alloué 31 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 3 120 euros de congés payés afférents, et demande de dire, statuant à nouveau, que la faute grave est caractérisée et prive M. Patrick X... de toute indemnisation, outre qu'il soit condamné à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et que M. Patrick X... soit condamné à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que la collaboration avec M. X... n'a pas été si simple que celui-ci veut bien le dire, et que son affectation, au deuxième semestre 2008, sur une division différente de celle dans laquelle il exerçait précédemment, mais où il avait déjà travaillé, comme sur une zone qu'il connaissait, en est la conséquence et que toutes les explications nécessaires lui ont alors été fournies.
Elle explique que le licenciement intervenu n'a rien à voir avec son âge ou le montant de sa rémunération, mais est bien lié aux griefs qui lui ont été formulés dans la lettre adressée à cette fin, griefs tout à fait démontrés et caractérisant la faute grave, d'autant moins excusables vu justement son ancienneté au sein de l'entreprise et son statut de cadre.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.
Si un doute subsiste par rapport aux faits, il doit profiter au salarié.

En l'espèce, la régularité de la procédure de licenciement n'est pas contestée ; seuls le sont la réalité et le sérieux des motifs invoqués.

La lettre de licenciement adressée par la société d'Etudes et de réalisation d'appareils de conditionnement (SERAC) à M. Patrick X... , le 12 juin 2009, est libellée en ces termes :
" Par lettre datée du 20 Mai 2009, que vous avez réceptionnée en mains propres le même jour, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
L'entretien préalable à sanction s'est tenu le 03 Juin 2009, à 11 heures comme convenu, en présence de MM. Gérard...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT