Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01759

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/01759
Date08 septembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01759.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no F12/ 01022


ARRÊT DU 08 Septembre 2015


APPELANT :

Monsieur Xavier-François X...
...
49170 LA POSSONNIERE

comparant-assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier MJ130130

INTIMEE :

L'Association LA FERME D'ACTIVITES DES MAUGES
Lieu-dit " La Bastille "
49450 ROUSSAY

représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Mme Régine GUIMBRETIERE, président

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :


L'association la ferme d'activité des Mauges a été constituée le 20 avril 2002. Elle a pour objet et pour activité l'accueil et l'insertion sociale d'adultes déficients intellectuels au sein d'une ferme foyer située à Roussay (49450), " La Bastille ". Elle dispose également d'une résidence, dénommée Héol, dans la même ville.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2007, à effet du 1er mars 2008, Monsieur X...a été engagé en qualité de chef d'établissement, cadre, classe 1 niveau 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il était convenu qu'il bénéficierait d'une rémunération mensuelle brute de 4346, 08 euros jusqu'au 31 juillet 2008 et de 4344, 94 euros bruts à compter du 1er août 2008.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois renouvelable une fois. Il était également stipulé que Monsieur X...devrait justifier, avant le 30 juin 2010, d'un diplôme de dirigeant d'entreprise d'économie sociale de niveau 2 de qualification, requis par le décret du 19 février 2007 pour diriger un tel établissement.

En annexe de ce contrat de travail, il avait été convenu d'une lettre de délégation en date du 30 novembre 2007 définissant les fonctions du salarié au sein de l'établissement.
En janvier 2008, les principales tâches à accomplir étaient cristallisées dans une feuille de route. M. X...devait notamment préparer l'ouverture d'une structure d'accueil des résidents au sein d'une ferme située à Roussay. Celle-ci a ouvert ses portes le 18 août 2008.

La période d'essai de Monsieur X...a été renouvelée pour une durée de six mois fin août 2008.

Il s'est vu proposer une rupture conventionnelle comme mesure alternative à un licenciement le 17 novembre 2010.

Ayant refusé cette proposition, il a été, le 5 janvier 2011, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

À la suite de l'entretien qui s'est tenu le 14 janvier 2011, Monsieur X...a été licencié le 21 janvier 2011 pour faute grave.

Contestant cette mesure, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect de son droit à l'image.

Par un jugement en date du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a :
¿ dit que le licenciement de Monsieur X...repose bien sur une faute grave,
¿ condamné l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour absence d'indication sur le certificat de travail du nombre d'heures de droit individuel à formation et du nom de l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, outre une somme identique pour non-respect du droit à l'image,
¿ ordonné la délivrance à Monsieur X...par l'association d'un certificat de travail rectifié mentionnant ses droits au titre du droit individuel de formation, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte,
¿ condamné l'association à verser au salarié la somme de 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné l'association aux entiers dépens de l'instance,
¿ débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2013.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :
- du 8 juin 2015 pour Monsieur X...,
- du 5 juin 2015 pour l'association la ferme d'activité des Mauges,
soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

Monsieur X...demande à la cour :
¿ d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers,
¿ de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
¿ en conséquence, de condamner l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser les sommes suivantes :
¿ 31 235, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3123, 56 euros à titre de congés payés,
¿ 17 656, 81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¿ 62 459, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
¿ de dire qu'il est fondé à solliciter la somme de 22 771, 70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2277, 17 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 7104, 94 euros bruts au titre des RTT,
¿ de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
¿ de condamner l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser la somme de 2000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il reprend un à un l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Ainsi, pour le grief relatif au non-respect de son obligation d'astreinte le 5 décembre 2010, il fait valoir qu'il avait oublié son portable dans un vêtement et qu'il n'a pas pensé à le récupérer. Il précise néanmoins qu'il n'était pas injoignable dès lors que son numéro de téléphone fixe était affiché au sein de la ferme et consultable dans l'annuaire, que le résident qui avait fugué était coutumier de ce genre de faits, que la procédure d'intervention consistant à appeler la gendarmerie était connue de l'ensemble des salariés qui l'ont d'ailleurs mise en place le 5 décembre, qu'il était d'astreinte une semaine sur deux, week-end inclus, depuis l'ouverture du foyer et qu'il n'avait jamais reçu la moindre observation ni le moindre avertissement de la part de son employeur sur ce point. Il conteste avoir cherché à cacher la situation à la direction de l'association, soulignant que dès le lundi 6 décembre, il avait adressé un courriel à Madame Y..., chef de service, pour lui faire part de ce qu'il était désolé de lui avoir causé un dérangement par sa distraction. Il précise qu'il avait l'intention d'aborder la question avec la présidente de l'association, mais qu'il avait estimé que ce fait n'avait pas à être évoqué lors de la réunion qui s'est tenue le 8 décembre 2010. Il estime qu'à cette occasion, c'est la présidente de l'association qui a fait preuve de mauvaise foi en cherchant à le piéger.
Il conteste également que les autres manquements à son obligation d'astreinte qui sont invoqués par l'employeur, puissent justifier son licenciement, soutenant qu'il n'a commis aucune faute, et qu'en tout état de cause il n'a jamais fait l'objet d'observations de ce chef.

S'agissant des autres griefs, il invoque soit qu'ils sont imprécis, ce qui équivaut selon lui à une absence de motif de licenciement, soit qu'ils ne sont pas établis, soit qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne justifiaient pas la rupture du contrat travail.

Pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir qu'il avait démissionné de son emploi précédent où il exerçait depuis 12 ans, pour intégrer l'association la ferme des Mauges.
Il ajoute qu'il est fondé à solliciter une indemnisation complémentaire en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il a appris le 20 janvier 2011 dans le bureau de la présidente de l'association, laquelle lui a demandé de quitter immédiatement les locaux sans dire au revoir aux résidents et aux salariés.

Monsieur X...prétend également qu'au 31 janvier 2011, il était...

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