Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/00848

Case OutcomeRéouverture des débats
Docket Number11/00848
Date26 février 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 Février 2013



ARRÊT N

AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913



APPELANTES :

SELARL A. J PARTENAIRES, prise en la personne de Maître X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Socicété HUNAULT TRANSPORTS
...
...
49018 ANGERS CEDEX

Société HUNAULT TRANSPORTS
ZA des Robinières
49170 ST LEGER DES BOIS

représentées par Monsieur HUNAULT, gérant, assisté de Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS


INTIME :

Monsieur Dominique Y...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2011/ 010027 du 15/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier



ARRÊT :
du 26 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCEDURE

M. Dominique Y... a été engagé par la société Hunault Transports à compter du 2 septembre 1996 en qualité d'employé d'exploitation (groupe 6, coefficient 125) dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1998 (groupe 8, coefficient 140). La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Il occupait en dernier lieu des fonctions de responsable d'administration des ventes (coefficient 148, 5).

Il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mars 2009, faisant état d'importantes difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise pour assurer sa pérennité et, par voie de conséquence, la suppression de six postes, dont le sien.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er avril 2009, la société a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 31 mars 2010, elle a bénéficié d'un plan de continuation, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

M. Y... a saisi le 8 décembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification de 3 000 € par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ;
* au paiement de la somme de 13 055, 34 € à titre de rappels de salaires à compter du 24 janvier 2005 sur la base du coefficient 215 groupe 7 de la convention collective du transport de marchandises, outre celle de 1 305, 55 € au titre des congés payés afférents ;
* au paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a sollicité en outre la délivrance des bulletins de paie afférents, sous astreinte.

Par jugement du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative au rappel de salaires et a ordonné aux parties de parfaire leurs comptes et d'apurer le rappel de salaires effectivement dû sur la base du statut d'agent de maîtrise, niveau 7, coefficient 215 à compter du 26 janvier 2005, date de la désignation du salarié comme responsable d'exploitation. Il a en outre condamné la société au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il résultait notamment de la fiche de fonction de responsable d'exploitation/ facturation clients, co-signée le 26 janvier 2005 par le salarié et l'employeur, que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant du statut et du coefficient revendiqués.
Il a par contre jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu initialement entre les parties, s'inscrivant dans le cadre et le formalisme d'un contrat initiative-emploi, pouvait, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur sans mentionner l'un des motifs prévus à l'article L. 1242 du code du travail.
Il a considéré par ailleurs que l'entreprise n'avait manqué, ni à son obligation de reclassement, peu important qu'aucune preuve écrite d'une recherche de reclassement ne soit fournie, ni à son obligation de priorité de réembauchage.

La société et le commissaire à l'exécution du plan ont formé régulièrement un appel, limité aux dispositions du jugement relatives au rappel de salaires.

PRETENTIONS...

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