Cour d'appel d'Angers, 19 avril 2011, 10/00323

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00323
Date19 avril 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
MBB/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00323.



numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00076


ARRÊT DU 19 Avril 2011


APPELANTE :
Société GROUPE PRONUPTIA, anciennement S. A. R. L. NUPTIALLIANCE venant aux droits de la SARL PROMETHEA
Bd de la Communication
53950 LOUVERNE

représentée par Maître BREDON, de la SCP BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



INTIME :

Monsieur Cédric X...
...
68190 ENSISHEIM

présent, assisté de ME REGUI, de la SCP cabinet d'avocats Jean Luc WABANT, avocats au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
du 19 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


EXPOSE DU LITIGE

La société GROUPE PRONUPTIA, (anciennement dénommée NUPTIALLIANCE venant aux droits et obligations de la société PROMETHEA, suite à une décision du 27 août 2008 de dissolution anticipée de la société PROMETHEA, adoptée par la société NUPTIALLIANCE, en sa qualité d'unique associé), a pour activité la promotion et la gestion des franchises COMPLICITE, POINT MARIAGE et PRONUPTIA, enseignes spécialisées dans la vente de robes de mariées.

Monsieur Cédric X... a été embauché en qualité d'animateur régional selon CDI du 29 octobre 2002 par la société PROMETHEA, dans la catégorie VIII, telle que définie dans la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

À compter du 30 juillet 2004, l'application volontaire de la convention collective précitée a été dénoncée.

Monsieur Cédric X... a été informé de ce qu'il se verrait appliquer, à compter de cette date, à l'instar de ses collègues travaillant au sein de la société PROMETHEA, la convention collective nationale bureau d'études techniques, cabinet d'ingénieur, société de conseil (dite SYNTEC)

Le 22 septembre 2004, afin de tenir compte de l'application de la nouvelle convention collective, monsieur Cédric X... a régularisé un avenant à son contrat de travail par lequel il s'est vu attribuer la qualification de responsable de secteur, statut cadre de niveau 2. 2, coefficient 130, telle que définie dans la convention collective SYNTEC.

Le 24 juillet 2006 la société PROMETHEA a adressé une proposition de reclassement à monsieur Cédric X... en indiquant notamment que :

"- les conditions économiques qui prévalaient sur l'exercice comptable qui sera clos à la date du 30 septembre 2006 nous conduisent à envisager une réorganisation profonde de la structure commerciale dictée par la sauvegarde de compétitivité des enseignes Point Mariage et Complicité Paris et plus largement du groupe.
- au niveau de l'enseigne Point Mariage la prévision de résultat avant impôts traduit une perte de 213 963 €, soit une dégradation de 95 % par rapport au résultat avant impôts du 30 septembre 2005.
- le résultat avant impôts de l'enseigne Complicité Paris affiche également une perte de 611 447 € ce qui, malgré un léger redressement de l'ordre de 18 % par rapport au résultat avant impôts au 30 septembre 2005, est notoirement insuffisant pour traduire une tendance pérenne.
- la société souffre d'avoir développé des moyens depuis octobre 2005 en matière de force commerciale terrain et d'éléments de motivation qui s'avèrent non...

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