Cour d'appel d'Angers, 1 avril 2014, 11/00605

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00605
Date01 avril 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00605.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00335


ARRÊT DU 01 Avril 2014


APPELANT :

Monsieur Paul X...
...
49270 CHAMPTOCEAUX

comparant, assisté de Maître FOLLEN de la SCP BDH LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Joëlle Y...
...
44150 ANCENIS

comparante, assistée de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 030025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président et Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Monsieur Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 1er mars 1986, M. Paul X..., qui exploite en nom personnel un hôtel-restaurant à Champtoceaux (49) à l'enseigne " ... ", a embauché Mme Joëlle Y...sans contrat de travail écrit. Les bulletins de salaires de cette dernière mentionnent comme emploi occupé tantôt " attachée de direction ", tantôt " maître d'hôtel ", tantôt " employé de restaurant ".
Il ne fait pas débat que Mme Joëlle Y...était la compagne de M. Paul X..., qu'elle était chargée au quotidien de la gestion administrative de l'établissement, des achats de matériels et, le midi à tout le moins, le soir également selon l'intéressée, de l'accueil des clients et du service en salle.

Mme Joëlle Y...a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 décembre 2002 et il n'est pas discuté qu'à titre personnel, elle a cessé de vivre au domicile du couple établi à " ..." à Champtoceaux à compter du 10 décembre 2002, l'intimée soutenant qu'elle en aurait été " chassée " par son compagnon, ce dernier faisait valoir qu'il aurait, ce jour là, en rentrant de la chasse, découvert l'avis d'arrêt de travail ainsi que le logement personnel du couple déménagé d'une bonne partie de son mobilier et des effets personnels de sa compagne, état de fait dont attestent M. Olivier A..., ami qui accompagnait M. Paul X... lors de son retour de la chasse, et M. Anthony X..., fils de ce dernier.

Le 13 décembre 2002, un rendez-vous a eu lieu entre M. Paul X..., Mme Joëlle Y...et Mme Andréa B..., salariée au sein du cabinet d'expertise comptable SOGECO chargé de l'établissement des comptes de l'entreprise et de la régularité comptable, laquelle devait, suite au départ de Mme Joëlle Y..., reprendre la gestion administrative et la comptabilité.

L'arrêt de travail de cette dernière a été renouvelé jusqu'au 2 février 2003.

Par courrier du 3 février 2003 lui notifiant sa mise à pied conservatoire immédiate, Mme Joëlle Y...a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février suivant. Par lettre recommandée du 15 février 2003 ainsi libellée, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde :
" Madame,
Après notre entretien du 13 février dernier auquel vous vous êtes présentée seule, et après réflexion, je dois vous informer de ma décision de procéder à votre licenciement pour faute lourde en raison des faits ci-dessous :
*Vous vous êtes octroyée, à partir du mois de novembre 2001 des augmentations de salaires conséquentes sans autorisation, ni concertation préalable avec moi (et ceci pour un montant global de 12 544 Euros entre nov. 2001 et nov. 2002), profitant des fonctions qui étaient les vôtres ;
*Vous avez utilisé pour vos propres paiements de salaire, des chèques que vous m'aviez fait signer en blanc en vue du paiement de fournisseurs ;
*Vous avez imité ma signature pour le paiement de votre salaire du mois de novembre 2002 ;
*Vous avez utilisé la carte bancaire professionnelle de l'entreprise à une époque où ceIle-ci était fermée, alors que j'étais absent et pour des besoins de 203, 83 Euros et 877, 83 Euros payées à la société Metro.
Sachez, de plus, que ces faits sont susceptibles d'entraîner une plainte de ma part devant le Procureur de la République. J'en aviserai le moment venu.
De plus, alors que vous disposiez d'un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier dernier vous n'avez pas repris votre travail, ni le 31, ni les jours suivants ; il s'agit d'une absence irrégulière.


En conséquence, le jour de présentation de cette lettre à votre domicile par La Poste marquera la fin de votre appartenance à l'entreprise. De plus, le caractère de faute lourde des motifs en cause est privatif des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et ne permet pas que la mise à pied vous soit payée. ".

Le 30 avril 2003, Mme Joëlle Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, mais aussi d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs et travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice de la cinquième semaine de congés payés non prise.

Par jugement du 25 novembre 2003, le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cholet devant lequel Mme Joëlle Y...a repris ses prétentions.

Le 18 mai 2004, M. Paul X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour abus de confiance et escroquerie. Mme Joëlle Y...a été renvoyée devant le tribunal correctionnel :
- d'une part, du chef d'abus de confiance, pour avoir à Nantes, le 3 octobre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné une carte bancaire pour effectuer des achats personnels à hauteur de 1 081, 66 ¿ dans un magasin METRO, carte qui lui avait été remise et qu'elle avait acceptée à charge de la rendre ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour effectuer des dépenses relatives au fonctionnement du restaurant " ... " au préjudice de M. Paul X..., gérant ;
- d'autre part, du chef d'escroquerie, pour avoir à Champtoceaux, entre novembre 2001 et novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en glissant des chèques en blanc parmi des chèques à signer pour le paiement des fournisseurs pour obtenir la signature de M. Paul X... et, parfois, en imitant sa signature, trompé ce dernier pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce, la somme de 12 544, 33 ¿.

Par jugement du 17 avril 2008, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré Mme Joëlle Y...coupable de ces délits et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis et à payer à M. Paul X..., reçu en sa constitution de partie civile, la somme de 1081, 66 ¿ en réparation de son préjudice découlant de l'abus de confiance, celle de 20 000 ¿ en réparation de son préjudice découlant du délit d'escroquerie outre 1 euro en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1500 ¿.

Sur appel de Mme Joëlle Y..., par arrêt du 21 octobre 2008, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement sur la culpabilité et en ses dispositions civiles et a porté la peine à six mois d'emprisonnement assorti du sursis.

Dans le cadre de l'instance prud'homale, par jugement du 7 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers devenu compétent après la suppression de celui de Cholet a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugeant que le licenciement de Mme Joëlle Y...pour faute lourde était justifié, débouté cette dernière de toutes ses prétentions afférentes à la rupture ;

- condamné M. Paul X... à lui payer les sommes suivantes :
¿ 106, 16 ¿ de rappel de salaire pour retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2003 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 février 2003, outre 10, 61 ¿ de congés payés afférents,
¿ 9244, 62 ¿ de rappel de salaire au titre d'un temps plein outre 924, 46 ¿ de congés payés afférents,
¿ 48 000 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4800 ¿ de congés payés afférents,
¿ 14 578 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé,
¿ 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter du prononcé du jugement s'agissant des autres condamnations ;
- débouté Mme Joëlle Y...de ses demandes formées au titre des repos compensateurs et de l'indemnité pour cinquième semaine de congés payés non prise ;
- débouté M. Paul X... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

M. Paul X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 25 février 2011.

Par ordonnance de référé du 20 avril 2011, le premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sauf pour ce qui relève de l'exécution...

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