Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05/00437

Appeal Number18
Docket Number05/00437
Date16 janvier 2007
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

ARRÊT DU
16 JANVIER 2007

FM / SBA

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R.G. 05 / 00437
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S.A. DUFFIEUX
venant aux droits de la S.A.R.L. DUCAMP


C /

Roger X...


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ARRÊT no 18

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du seize janvier deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A. DUFFIEUX
venant aux droits de la S.A.R.L. DUCAMP
Route de Villefranche
47700 CASTELJALOUX

Rep / assistant : la SELARL AVOCATS SUD (avocats au barreau d'AGEN)


APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 mars 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 04 / 42

d'une part,

ET :

Roger X...
né le 30 décembre 1952
...
...

Rep / assistant : M. Cyrille Y... (Délégué syndical ouvrier)


INTIME

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 décembre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Roger X..., né le 30 décembre 1952 a été engagé par la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCAMP le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur routier poids lourds au coefficient hiérarchique de 138 M.

Le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003. Il a réitéré sa demande par courrier du 22 janvier 2004.

Le 8 mars 2004, l'Inspecteur du Travail des Transports a écrit à l'employeur pour l'inviter à régulariser la situation de son employé d'une part en délivrant la copie des disques et d'autre part en procédant à des rappels de salaires.

Le 15 avril 2004, Roger X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires.

Par jugement en date du 14 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a :

-condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCAMP à payer à Roger X... les sommes de 4. 188,71 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2003 et 1. 857,35 € au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 31 mai 2004 ;

-ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 516-37 du Code du Travail ;

-dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004 ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'employeur aux entiers dépens.

La S.A.R.L. TRANSPORTS DUCAMP a relevé appel de cette décision.

Par courrier en date du 24 mars 2006, Roger X... a démissionné de son emploi.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société DUFFIEUX venant aux droits de la société DUCAMP indique qu'après analyse des disques et des décomptes produits par son chauffeur, elle a reconnu ne pas l'avoir intégralement rempli de ses droits involontairement et a offert de lui régler une somme de 918,74 €. Elle s'est également engagée auprès du Conseil de Prud'hommes à transmettre les originaux des disques de M.X... aux fins d'analyse contradictoire.

Le jugement a été mis en délibéré le 23 mai 2005. Elle a transmis les disques par courrier du 25 février 2005 reçu le 3 mars 2005. Toutefois, le Conseil de Prud'hommes a par décision du 14 mars constaté qu'elle n'avait pas communiqué les disques et fait droit aux demandes de M.X... dans leur intégralité. Elle a d'ailleurs réglé l'intégralité des sommes qui avaient été mises à sa charge.

Elle souligne que Roger X... présente aujourd'hui des demandes très importantes qui ne ressemblent pas du tout aux demandes présentées en première instance.

Elle rappelle qu'en cas de litige quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments fournis et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les heures de travail effectuées par le salarié ont été enregistrées sur des disques par le chronotachygraphe de son camion que lui seul manipulait.

Elle a fourni les originaux de ces disques et a donc satisfait à ses obligations en la matière.

Roger X... ne produit que des copies de disques et des relevés manuels qu'il a établi lui même et qu'elle conteste.

Ces pièces de peuvent suffire à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées.

Il est en tout cas indispensable que la Cour procède à une expertise visant à déterminer le temps de travail exact de Roger X....

Elle précise que dans son secteur d'activité, une durée équivalente à la durée légale du travail a été instituée.

Elle est de 43 heures par semaine ou 186 heures par mois pour un chauffeur " grand routier " ou " longue distance " en application du décret Gayssot du 27 janvier 2000. Les bulletins de salaire font mention des heures majorées et des heures supplémentaires à 25 et 50 %. Le décompte de ces heures doit être fait mensuellement, le personnel roulant des entreprises de transport routier faisant l'objet d'une dérogation en la matière.

L'analyse de Roger X... selon lequel les heures d'équivalence ne peuvent venir qu'après paiement des heures de travail effectives est contraire aux dispositions réglementaires susvisées. En application de ce décret, les heures supplémentaires ne commencent à être décomptées qu'à partir des heures d'équivalence, soit 186 heures.

En ce qui concerne la classification du salarié, elle confirme qu'elle a appliqué la grille conventionnelle correspondant à un conducteur " courte distance " groupe 6. Elle a ensuite reconnu que Roger X... avait fait d'avantage d'heures de conduite " longue distance " " et a refait ses calculs en tenant compte du taux horaire qui aurait du être pratiqué tout en restant dans la qualification 138M.

Elle soutient que Roger X... ne peut demander le bénéfice du statut " grand routier " coefficient 150M, dont les critères relèvent de la seule appréciation de l'employeur. Elle rappelle qu'il ne s'agissait pas d'un chauffeur hautement qualifié et qu'il n'a jamais été capable d'exécuter une prestation d'ensemble de qualité. Il n'avait pas les connaissance mécaniques lui permettant de faire un diagnostic de panne et n'entretenait que peu son camion. Ses relations avec les clients étaient en outre souvent désastreuses.

La Cour ne peut requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de démission ne faisant état d'aucun grief particulier et ne semblant pas avoir été provoquée par le litige concernant le temps de travail.

Enfin, elle reconnaît que des heures semblent avoir été omises en 2003 et 2004 dans la rémunération des jours fériés et des heures supplémentaires et propose de régler à ce titre la somme de 3. 814,99 €.

Elle demande en conséquence à la Cour :

-de dire que les demandes de M.X... sont justifiées à hauteur de 3. 814,99 € ;

-de le débouter du surplus de ses demandes ;

A titre subsidiaire ;

-d'ordonner une expertise des disques de conduite.

* *
*
Roger X... expose que le litige est né avec son employeur en raison de ses manquements dans ses obligations :

-l'entreprise ne va pas rémunérer les heures d'équivalence instaurées par les décrets Gayssot 1 et 2 ;

-elle ne va pas prendre en compte les dispositions du Code du Travail concernant la récupération des heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés et n'appliquera pas les dispositions conventionnelles ;

-elle oubliera de rémunérer la totalité des temps de travail effectués et le taux horaire appliqué sera inférieur au taux conventionnel ;

-elle manquera à d'autres obligations relatives à la fourniture d'un contrat de travail écrit, à la qualification...

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