Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10ème Chambre, 20 janvier 2010, 07/06774

Date20 janvier 2010
Docket Number07/06774
Appeal Number36
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2010

No 2010/



Rôle No 07/ 06774



Annick X...veuve Y...


C/

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE


Décision déférée à la Cour :

arrêt en date du 20 janvier 2010 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous les NoV 04-15329 et E05-18. 631 qui a cassé et annulé l'arrêt no 04/ 290 rendu le 14 avril 2004 et l'arrêt no 05/ 315 rendu le 18 mai 2005 par la Cour d'Appel d'Aix en-Provence 10ème chambre


APPELANTE

Madame Annick X...veuve Y...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale, en vertu d'une décision du Juge des Tutelles d'Aix-en-Provence en date du 5/ 11/ 1999, de son fils Karim Y...né le 14/ 8/ 1972 à AIX EN PROVENCE
née le 14 Décembre 1945 à CHALANDRY (AISNE), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE


INTIMEES

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Centre de Gestion-BP 40152-13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, assignée à personne habilitée, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante


*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2010.



ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2010,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la déclaration de saisine de Mme Annick X...veuve Y...en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de son fils Karim Y...en date du 17 avril 2007

Vu les conclusions de Mme Annick X...Veuve Y...en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils Karim en date du 8 octobre 2008

Vu les conclusions de la MACIF Provence Méditerranée en date du 23 février 2009

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches du Rhône délivrée à une personne habilitée le 24 mai 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2009



***



Statuant sur l'action introduite par Mme veuve Y...en son nom personnel et ès qualité de représentante de son fils Karim, en vue d'obtenir l'annulation d'une transaction conclue le 28 février 1989 et de son avenant conclu le 11 juin 1993 sur le règlement de l'indemnisation des préjudices initiaux et d'aggravation de Karim Y..., victime, le 3 janvier 1986 à l'âge de 13 ans, d'un accident de la circulation imputable à Mme B...assurée à la MACIF-accident ayant entraîné une perte totale d'autonomie-ainsi que diverses indemnités le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu le 30 août 2001 un jugement aux termes duquel il a :

Dit n'y avoir lieu à prescription

Dit n'y avoir lieu à nullité de la transaction

Condamné la MACIF a payer, avec exécution provisoire, à Mme veuve Y...ès qualités d'administratrice légale de son fils Karim les sommes de :

767 237, 37 F au titre de la tierce personne
782 730 F au titre du préjudice professionnel
150 000 F au titre du préjudice sexuel
8 000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur appel de Mme veuve Y...la cour de céans, autrement composée, a rendu deux arrêts en date des 14 avril 2004 et 18 mai 2005.

Le premier arrêt, infirmatif, annule les transactions considérant que celles-ci ne peuvent être qualifiées de transactions en l'absence de concession de la part de la MACIF, la cour requalifiant dans ses motifs en " provisions " les règlements effectués par la MACIF.

Le second arrêt rappelle ce dernier point et statue sur l'ensemble des préjudices de Karim Y....

La cour de cassation a rendu le 16 novembre 2006 un arrêt cassant pour violation de la loi les arrêts précédents après avoir rappelé le caractère d'ordre public dérogatoire au droit commun des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 empêchant la remise en cause des transactions en raison de l'absence de concessions réciproques.

La procédure a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

Mme veuve Y...demande à la cour à titre principal, au visa de l'article 2044 du Code civil, de dire que les contrats conclus avec la MACIF les 28 février 1989 et 11 juin 1993 ne peuvent, pour défaut de concessions réciproques, être qualifiés de transactions et ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée quant à l'indemnisation des préjudices, que les sommes versées en vertu de ces conventions ne l'ont pas été à titre de règlements définitifs mais procèdent de simples accords provisionnels contractuels.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les transactions en question sont entachées de nullité pour manquement aux dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances et, au visa des articles 1108 et suivants du code civil, pour violation de l'ordre public, vice du consentement et défaut de cause.

En tout état de cause, elle formule diverses demandes indemnitaires et des réserves sur les aides techniques et les aménagements de l'habitation et du véhicule concernant les différents chefs de préjudice subis par son fils Karim Y...sur la possibilité pour la victime de demander une augmentation du coût horaire de tierce personne dans l'hypothèse d'une augmentation du prix facturé par les associations de prestations de services à domicile, ainsi que l'indemnisation de son propre préjudice d'affection

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait aucun des motifs de disqualification ou d'annulation de la transaction, elle formule les demandes d'indemnisation suivantes pour son fils Karim :

- assistance par tierce personne (26 H/ 24) :

*au titre des arrérages échus : 416 € par jour à compter du 7 juillet 2000, date de la saisine du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence jusqu'à la date de la décision à intervenir

*au titre des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT