Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00021

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00021
Date20 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015


ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00021.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00402




APPELANTE :

Madame Corine X...
...
72330 YVRE LE POLIN

représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20110600



INTIMEE :

LA SARL PICHET IMMOBILIER
20-24 Avenue de Canteranne
33608 PESSAC

représentée par Maître TOMINE de la SCP jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Corinne X... a été embauchée par la société Eurobatimo devenue société Pichet Immobilier, société du groupe Pichet Immobilier, en contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2006 en qualité de négociatrice immobilier statut VRP.

La société Pichet Immobilier emploie plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par avenant du 15 janvier 2007 elle a été promue responsable de l'agence de Mios avec un statut de cadre puis, le 13 juillet 2007, à sa demande et par un nouvel avenant, elle a été promue responsable d'agence au Mans à compter du 1er août.

Sa rémunération fixe mensuelle était fixée à 2 000 ¿ bruts à laquelle s'ajoutaient des commissions et des primes annuelles sur objectif.

Le 4 novembre 2010 puis le 2 février 2011 elle s'est vu notifié des avertissements pour non atteinte des objectifs puis, ensuite d'une convocation à un entretien préalable, le 23 mars 2011 elle a été licenciée pour motif réel et sérieux caractérisé par une insuffisance professionnelle.

Considérant que son licenciement était injustifié, le 5 juillet 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.

Par jugement en date du 14 décembre 2012 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que le licenciement de Mme X... répondait aux exigences de la cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes,
- a condamné Mme X... à verser à la société Pichet Immobilier la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier électronique de son conseil en date du 4 janvier 2013 Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre précédent.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 janvier 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- de déclarer son licenciement prononcé par correspondance du 23 mars 2011 sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de condamner la société Pichet Immobilier à lui verser la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que, quand elle a rejoint l'agence au Mans, celle-ci venait d'être créée ; qu'elle avait tout à faire alors qu'au surplus la conjoncture a été défavorable à partir de 2008 ; que c'est dans ce contexte qu'elle a reçu un premier avertissement en novembre 2010 qu'elle a contesté oralement ; qu'elle a en revanche contesté par courrier le deuxième avertissement du 2 février suivant et que dès le 7 mars 2011 elle a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Elle fait essentiellement valoir :
- que son licenciement un mois après son deuxième avertissement a été prématuré ;
- que les objectifs fixés étaient irréalistes et irréalisables dans le contexte local et national et qu'elle n'a commis aucun manquements ; que les prix pratiqués tels que fixés étaient trop élevés ; que si son remplaçant a eu de meilleurs résultats c'est parce la politique de la société a changé ; que les comparaisons faites par l'employeur entre les résultats des agences de Nantes, Rennes et Angers ne sont pas probantes, le marché n'étant pas semblable ; qu'avant 2006 quand elle était à Mios ses résultats n'ont pas été mis en cause.

Dans ses écritures...

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