Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/02127

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02127
Date19 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02127

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 102


ARRÊT DU 19 Janvier 2016


APPELANT :

Monsieur Patrice X...
...
49000 ANGERS

comparant-assisté de Maître Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEES :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
52 Boulevard Pierre de Coubertin
49000 ANGERS

représentée par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS


LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
3 rue Charles Lacretelle
BEAUCOUZE
49938 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur S..., muni d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT :
du 19 Janvier 2016, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

M. Patrice X... a été embauché par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine en qualité de conseiller à compter du 1er février 1973. En novembre 1981, il a été nommé directeur d'agence adjoint, puis directeur d'agence en 1987 et directeur d'agence centrale en 1989.

Au mois de janvier 2001, il a été nommé directeur de l'agence centrale Coubertin située à Angers, poste au niveau duquel il avait sous sa responsabilité cinq agences, quatre points de vente, et près de 100 collaborateurs.
Le 1er avril 2003, il a été nommé directeur de la région nord-est Maine-et-Loire et sud Sarthe, poste au niveau duquel il avait sous sa responsabilité 14 agences, plus de 20 points de vente et 200 collaborateurs.

À compter du 1er mars 2006, il a été nommé sur un poste de Responsable du développement immobilier pour les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.

Le 2 mars 2007, alors que, dans le cadre du travail, il conduisait son véhicule sur le secteur du Mans accompagné d'un collaborateur, M. Patrice X... a victime d'un malaise et a perdu connaissance. Les sapeurs pompiers sont intervenus pour lui porter secours et, le jour même, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2007 pour " pathologie du travail-malaises à répétition " en mentionnant qu'il prenait contact avec le médecin du travail. Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé.

Le 25 juillet 2007, à l'issue d'une consultation au sein du service de médecine de pathologie professionnelle du CHU d'Angers, le docteur A... a conclu que, compte tenu de l'état psychique de M. Patrice X..., " le retour au sein de l'entreprise constituerait un risque réel et sérieux pour sa santé mentale ".

À l'issue de la visite de reprise du 3 septembre 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail-inaptitude constatée à l'issue d'un seul examen médical en raison d'un danger grave, immédiat pour la santé conformément à la procédure prévue par l'article R. 717-18 du code rural-pas de proposition de poste dans l'entreprise. ».

Le 20 septembre 2007, M. Patrice X... a saisi la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxieux dépressif dont il souffrait.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 28 janvier 2008, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré qu'il existait une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par M. Patrice X... et son activité professionnelle.
Le 2 avril 2008, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. Patrice X... a été considéré comme consolidé au 29 juin 2008 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partiel de 45 % porté ensuite à 60 % par décision de la commission des rentes du 22 avril 2011.
Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Patrice X... inopposable à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.

M. Patrice X... avait, quant à lui, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi que des dommages et intérêts pour perte de l'emploi, pour harcèlement moral et en réparation d'un préjudice économique consécutif à une « mise au placard ».
Par jugement du 30 septembre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à lui payer la somme de 12 641, 56 ¿ à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, celle de 32 657, 36 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement et celle de 122 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de l'emploi. Il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral et pour préjudice économique consécutif à une « mise au placard ».

Par arrêt du 26 octobre 2010, sauf à confirmer l'indemnité de procédure allouée en première instance, la cour d'appel d'Angers a finalement rejeté toutes les prétentions du salarié.
Le pourvoi formé par M. Patrice X... sur cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 2011.

Après tentative de conciliation qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation le 20 juin 2011, par lettre recommandée réceptionnée le 7 juillet 2011, M. Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et il a sollicité la réparation des souffrances morales endurées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par jugement du 14 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers section agricole a :

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Patrice X... n'est pas due à la faute inexcusable de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et l'a débouté de toutes ses demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ;
- condamné M. Patrice X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

M. Patrice X... a reçu notification de ce jugement le 13 juillet 2013 et il en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 30 juillet suivant.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 29 septembre 2015 pour permettre à l'appelant de répondre aux écritures tardives de l'intimé. A cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 novembre 2015 au motif que le juge, président du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rendu le jugement déféré, faisait partie de la composition de la cour.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 24 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Patrice X... demande à la cour :


- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
- en conséquence, à titre principal, d'ordonner la majoration de la rente qui lui a été allouée au taux maximum et de fixer l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'il suit :
¿ 25 000 ¿ en réparation des souffrances morales endurées,
¿ 25 000 ¿ en réparation de son préjudice d'agrément,
¿ 15 000 ¿ en réparation de son préjudice sexuel,
¿ 25 000 ¿ au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- de dire que ces sommes lui seront avancées par la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ;

- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale avec la mission précisée au dispositif de ses écritures ;

- en tout état de cause, de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à lui payer la somme de 6 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée de ce chef ;
- de la condamner aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir en substance que :

- il est établi que la Caisse régionale de crédit...

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