Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 13/01472

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 mars 2016
Docket Number13/01472
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01472.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no F11/ 00229


ARRÊT DU 01 Mars 2016


APPELANT :

Monsieur Christophe X...
...
53210 SOULGE SUR OUETTE

comparant-assisté de Maître Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL


INTIMEE :

L'EURL LAVAL MECANIQUE
Z. A. de Beausoleil
53950 LOUVERNE

représentée par Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES-JURIDIQUE DU MAINE, avocats au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE

M. Christophe X... a été engagé par la société Laval mécanique en qualité de tourneur à compter du 17 juillet 2000.

Il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 septembre 2011, cet arrêt de travail ayant été régulièrement prolongé jusqu'au 15 décembre 2011.

Après avoir été convoqué par lettre du 27 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2011, il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2011 ainsi libellée :
" Du 30 juin au 7 juillet 2011, vous êtes intervenu, avec Monsieur Y..., sur le site de la carrière de Bielle de la société des carrières et travaux de l'Huisne pour réparer un crible.
A l'occasion de cette intervention, vous avez ramené à diverses reprises du sable de la carrière pour des besoins personnels.
Outre qu'il n'est pas acceptable que vous ayez utilisé le véhicule de la société Laval mécanique pour des besoins personnels, sans mon autorisation, il s'avère que vous n'avez jamais réglé ce sable à la société des carrières et travaux de l'Huisne.
En effet, la société des carrières et travaux de l'Huisne nous a informé qu'elle a été contrainte de licencier des salariés qui vendaient, à leur seul profit et au préjudice de leur employeur, des matériaux de la carrière à des tiers.
Compte tenu que le sable que vous avez ramené à diverses reprises ne vous a jamais été facturé par la société des carrières et travaux de l'Huisne, vous ne pouviez pas ignorer le caractère frauduleux de l'opération.
Une telle attitude est inadmissible et est inacceptable au sein de notre société.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes qui constituent une violation grave de vos obligations contractuelles et qui, au surplus, nuisent gravement à la réputation de la société Laval mécanique. (...)
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Les périodes non travaillées à compter de la réception de la convocation à l'entretien préalable au jour de la présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la période de licenciement, ne seront pas rémunérées ".

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2011 de demandes au titre de son licenciement ainsi que de demandes en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de primes de panier.

Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le salarié a régulièrement interjeté appel.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2015. Par arrêt avant dire droit en date du 13 juillet 2015, la cour, considérant que les éléments soumis à son appréciation ne permettaient pas de trancher le litige s'agissant des demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de la période de mise à pied conservatoire, a :
- invité les parties à fournir des documents, diverses précisions ainsi que toutes observations utiles relatifs à la convention collective applicable à l'entreprise, aux heures supplémentaires et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- ordonné à ces fins exclusives la réouverture des débats à l'audience du mardi 29 septembre 2015 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

A l'audience du 29 septembre 2015, l'affaire a été renvoyée au 14 décembre 2015.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, par conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 20 mars 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer, avec exécution provisoire :
* 4 110, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 411 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* 5 023, 70 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 301, 49 ¿ de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit du 28 octobre au 15 novembre 2011 ;
* 24 661, 80 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 553, 10 ¿ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées durant les années 2007 à 2011 ;
* 1 222, 50 ¿ à titre d'indemnités de panier ;
* 2 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il avait été expressément autorisé par M. Z..., gérant de la société Laval mécanique, à utiliser le camion benne appartenant à la société Evron mécanique, succursale de la précédente, pour ramener du sable, de la carrière où il effectuait un chantier jusqu'à son domicile. Au demeurant, la preuve des faits reprochés incombe à l'employeur et le doute doit profiter au salarié. En tout état de cause, le grief est prescrit par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Il n'a nullement dérobé du sable, ayant été autorisé par le responsable de la carrière à en emporter pour réaliser un bac à sable pour son fils, soit environ 1 m3 de sable à une quinzaine d'euros le mètre cube ; il a donné en remerciement une bouteille de Ricard qui a été déposée dans la cantine des ouvriers. Il n'a commis strictement aucune faute à l'égard de son employeur.
Il n'avait pas été sanctionné antérieurement pour des agissements de même nature que ceux ayant motivé son licenciement.
Son licenciement avait été décidé avant même le recueil de ses explications et constitue en réalité une mesure de rétorsion après qu'il ait osé réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

S'agissant des heures supplémentaires, la société ne produit pas les relevés de temps de présence établis par lui-même mais des documents dont il n'a jamais eu connaissance qu'elle intitule " relevé mensuel d'heures de travail " et qui laissent apparaître de très nombreuses incohérences, omissions, calculs erronés. En effet, certaines heures de travail n'ont pas été comptabilisées. Par ailleurs, il ne peut pas être déduit des heures au titre des jours fériés et des congés payés, tandis que la récupération d'heures...

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