Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 2013, 12/00225

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 novembre 2013
Docket Number12/00225
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00225.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00022

ARRÊT DU 12 Novembre 2013


APPELANT :

Monsieur Jocelyn X...
...
49650 BRAIN SUR ALLONNES
présent, assisté de Maître Sophie FERREIRA, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

SARL TKH SECURITE FRANCE
ZAC des Hauts de Wissous Air Park de Paris
Bât 4-3 rue Jeanne Garnerin
91320 WISSOUS
représentée par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 12 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Comme cela résulte des termes du préambule au contrat de travail signé le 1er octobre 2008, suite à la fermeture de l'établissement français de la société de droit hollandais VDG Nederland BV dont il était le salarié et à la création de la société DIVA Sécurité comme filiale de cette dernière, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. Jocelyn X... est devenu le salarié de la société DIVA Sécurité à compter du 1er octobre 2008 en qualité de responsable commercial niveau VIII échelon 2, avec reprise de son ancienneté depuis le 16 mars 2001.
Cette relation de travail a été formalisée aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2008, la convention collective applicable étant celle du Commerce de gros.

La société DIVA Sécurité, filiale du groupe international TKH, avait alors son siège social à Mandelieu la Napoule (Alpes Maritimes) et elle employait deux salariés, M. Erick Y... et M. Jocelyn X... dont l'activité consistait à commercialiser des systèmes de vidéo-surveillance et autres équipements tendant à assurer la sécurité des bâtiments.
A l'occasion du transfert de son siège social à Wissous (91), intervenu le 27 décembre 2010, la société DIVA Sécurité a été renommée " TKH Sécurité France ".

Il était convenu que M. Jocelyn X... exerçait ses fonctions depuis son domicile personnel moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de
3 303, 07 ¿ pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, outre une prime d'ancienneté, avec mise à sa disposition d'un véhicule de fonction et remboursement de ses frais de déplacement, de nourriture et d'hôtel.

Courant mars 2010 (cf courriers électroniques échangés les 19 et 22 mars 2010- pièces communiquées no 30, 31 et 41 de l'appelant), dans le cadre du rapprochement de la société DIVA Sécurité avec CAE Groupe, il a été proposé à M. Jocelyn X... d'occuper le poste de responsable technique (technical manager), ces fonctions devant être exercées depuis Paris moyennant une augmentation de salaire brut mensuel de 600 ¿ et la prise en charge par l'employeur du loyer du logement parisien. Ce projet a été abandonné.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2010, le gérant de la société DIVA Sécurité a indiqué à M. Jocelyn X... que, suite aux entretiens qu'il avait eus avec M. Olivier Z...dans le cadre de la reprise de la société DIVA Sécurité par la société CAE Participations, il avait pris l'engagement de réaliser l'objectif suivant au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2010 : une marge brute au moins égale à 150 000 ¿ sur les ventes réalisées par lui-même et par M. Erick Y..., faute de quoi, il remettrait sa démission avec effet immédiat.
Il lui était demandé de retourner un exemplaire de cette lettre revêtu de sa signature pour accord.
Il ne fait pas débat que M. Jocelyn X... a refusé de signer cette lettre aux termes de laquelle il se serait engagé à donner sa démission faute pour lui d'avoir atteint l'objectif ci-dessus précisé.

Par courrier du 5 novembre 2010, il a fait valoir auprès de son employeur qu'il estimait que, depuis ce refus, ce dernier entravait l'exécution de son travail. A titre d'exemples, il faisait valoir que, le 23 septembre 2010, le responsable marketing lui avait fait connaître que sa présence à une réunion du 28 septembre suivant n'était plus nécessaire et que, le 14 octobre 2010, il lui avait indiqué qu'il était inutile qu'il participe au salon " Expo Protection " du mois de novembre suivant alors qu'il s'agissait d'un salon " incontournable " pour la profession, auquel il participait depuis 9 ans en tant qu'exposant pour la société. Il concluait en faisant part de son sentiment de tentative de l'isoler et de le pousser à la démission, mais assurait son employeur de l'effectivité de son engagement et de ce qu'il restait attaché à leur collaboration.

Par courrier du 8 novembre 2010, M. Jocelyn X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 novembre suivant.

Par lettre recommandée du 15 décembre 2010, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse liée à une insuffisance de résultats et d'action commerciale. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois et libéré de l'obligation de non-concurrence.

Le 31 janvier 2011, M. Jocelyn X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 23 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
- jugé son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société TKH Sécurité France à lui payer la somme de 10 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et celle de 1 800 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 500 ¿ ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société TKH Sécurité France aux dépens.

M. Jocelyn X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 30 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe les 30 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jocelyn X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sanctionné le non-respect de la procédure de licenciement ;
- de l'infirmer en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires, au travail dissimulé, au montant des indemnités allouées pour licenciement injustifié et non-respect de la procédure de licenciement et à la remise des documents sous astreinte ;
- de condamner la société TKH Sécurité France à lui payer les sommes suivantes :
¿ 36 122, 13 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 612 ¿ de congés payés afférents au motif que, compte tenu de la nature de ses fonctions et de leurs conditions d'exercice, alors que sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures, il était contraint d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires, sa demande, respectueuse de la prescription quinquennale, étant étayée par les pièces qu'il verse aux débats, notamment un décompte, semaine par semaine, des heures supplémentaires...

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