Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 28 février 2008, 07/01189

Date28 février 2008
Appeal Number108
Docket Number07/01189
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)


COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL- LUEGER
Me DAUDE

28 / 02 / 2008
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008

No :

No RG : 07 / 01189

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d' ORLEANS en date du 14 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Société AZ BOUQUINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Chaussée d' Alsemberg 711- 1180 BRUXELLES BELGIQUE-
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Karine ROZENBLUM, du barreau de PARIS

D' UNE PART

INTIMÉS :
Maître Jean- Paul Z... pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société ADHIT, ...- 45000 ORLEANS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS

SAS ADHIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La Tuilerie- 45450 FAY AUX LOGES
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS


Maître Franck B... pris en sa qualité de mandataire ad' hoc de la société ADHIT et encore en celle d' administrateur judiciaire, désigné à cette dernière fonction par jugement du Tribunal de Commer d' Orléans en date du 9 mai 2007, SELARL MICHEL- VALDMAN- MIROITE- VOGEL- ...- 45000 ORLEANS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour

Sas LCI COMMUNICATION ILE DE FRANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE L. M. D venant aux droits de la société LA MAISON DU DICTIONNAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 rue du Petit Robinson- 78350 JOUY EN JOSAS
représentée par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Guy GORGUET, du barreau de PARIS

D' AUTRE PART

DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 11 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.

DÉBATS :

A l' audience publique du 24 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.


ARRÊT :

Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 28 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ :

La Cour statue sur l' appel, interjeté par la société de droit belge AZ Bouquins suivant déclarations enregistrées au greffe les 11 mai et 10 juillet 2007, d' un jugement rendu le 14 mars 2007 par le tribunal de commerce d' Orléans qui l' a condamnée sous exécution provisoire à payer à la société AD- HIT la somme de 32. 500 € en principal avec intérêts au taux d' 1, 5 fois le taux légal à compter du 11 avril 2005 ainsi que celle de 29. 300 € de dommages et intérêts, outre indemnité de procédure.

Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties, signifiées et déposées

* le 15 janvier 2008 (par la société AZ Bouquins)

* le 11 janvier 2008 (par la S. A AD- HIT et maître Z...)

* le 15 janvier 2008 (par la S. A. S. LCI COMMUNICATION ÎLE DE FRANCE)

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société AZ Bouquins a acquis de la société AD- HIT selon bon de commande du 5 janvier 2005 un lot d' environ 40. 000 livres invendus pour le prix global de 50. 000 € outre un intéressement de 20 % sur le chiffre d' affaires qu' elle réaliserait sur ce lot ; qu' AD- HIT a émis sa facture le 11 janvier 2005, payable à 90 jours ; que la marchandise a été enlevée en deux fois les 11 et 20 janvier 2005 et transportée dans un entrepôt en Belgique ; que par courrier du 9 mars 2005AZ Bouquins a contesté la conformité de la livraison et refusé d' en régler le prix au motif que de nombreux livres n' étaient pas reliés ou étaient dépourvus de couvertures ; qu' après échanges de correspondances, la société AD- HIT a assigné le 24 août 2005 à bref délai la société AZ Bouquins devant le tribunal de commerce d' Orléans en paiement de la somme de 50. 000 € ; qu' AZ Bouquins a sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité ainsi que l' indemnisation de son préjudice commercial pour perte du marché de revente de ces livres en Algérie et appelé en intervention forcée la société La Maison du Dictionnaire en sa qualité de fournisseur d' AD- HIT aux fins de la voir déclarer responsable in solidum ; que par jugement avant dire droit du 16 novembre 2005, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur D..., qui a déposé son rapport définitif le 15 mai 2006 ; que la société AD- HIT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2006 nommant maître Z... en qualité de mandataire, un administrateur judiciaire étant ensuite désigné le 9 mai 2007, en la personne de maître B... ; et qu' aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce d' Orléans a procédé à une réfaction de 35 % sur le prix en condamnant AZ Bouquins à payer à AD- HIT la différence soit 32. 500 € outre une part d' intéressement estimée à 29. 300 € compte tenu de la proportion de livres vendables et du prix de revente pratiqué soit donc au total 61. 800 €, l' exécution provisoire assortissant cette décision ayant été arrêtée par ordonnance de référé du premier président de ce siège en date du 11 septembre 2007.

La société AZ Bouquins conclut au rejet des prétentions de la société AD- HIT et demande à titre principal à la Cour de prononcer l' annulation de la vente pour dol au motif qu' elle a été trompée par la présentation d' un échantillon de livres en bon état dissimulant l' état réel de la marchandise, constituée pour plus de 35 % d' ouvrages sans reliure ou sans couverture, invendables en l' état, et elle sollicite à défaut la résolution de la vente pour non conformité rédhibitoire au motif que plus d' un...

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