Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/00951

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 février 2011
Docket Number09/00951
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00951.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Avril 2009, enregistrée sous le no 07/ 0122


ARRÊT DU 01 Février 2011

APPELANT :

SOCIETE DYNALEC DISTRIBUTION
1 avenue du Maréchal Koenig
49306 CHOLET

représentée par Maître LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, en présence de monsieur Didier X... responsable réception-réserves, muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Antonio Y...
...
49300 CHOLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/ 007921 du 17/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :

prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société DYNALEC DISTRIBUTION qui exploite le centre LECLERC de Cholet a embauché monsieur Antonio Y... le 11 février 2002 en contrat à durée déterminée puis à compter du 11 avril 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé réceptionniste, niveau 1, échelon A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Monsieur Antonio Y... avait en charge la réception des livraisons faites au magasin et travaillait avec monsieur Z..., sous les ordres de monsieur X....

Par courrier du 15 juin 2007 la société DYNALEC DISTRIBUTION a convoqué monsieur Antonio Y... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juin, puis par lettre du 11 juillet 2007 lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail avant l'heure de la débauche.

Monsieur Antonio Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui l'a convoqué le 29 août 2007, pour une conciliation avec l'employeur, qui n'a pas abouti.

Par jugement du 22 avril 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... les sommes de :

-7 988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 662, 26 euros à titre de préavis

-266, 26 euros à titre de congés payés sur préavis

-665, 65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire.

La société DYNALEC DISTRIBUTION a fait appel de la décision.


OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES...

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