Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2015, 13/00359

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00359
Date10 novembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 Novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00359.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00022


APPELANTE :

Madame Delphine X...
...
...
49700 DENEZE SOUS DOUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 002116 du 11/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Nathalie BLACHER, avocat au barreau de TOURS-No du dossier 20140034

INTIMEE :

La SARL TERA
51 rue Dacier
49400 SAUMUR

représentée par Maître Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2007 à effet au 6 septembre 2007, la SARL Tera a engagé Madame Delphine X... en qualité de secrétaire comptable, 3ème échelon, coefficient 260.

La SARL Tera exploite un cabinet d'architecture situé à Saumur et emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle de la convention collective des entreprises d'architecture.

Dans le dernier état de la relation de travail, Madame Delphine X... travaillait en qualité de secrétaire comptable, coefficient 280 et percevait un salaire brut de 1981 euros.

Par courrier du 7 octobre 2011, la SARL Tera a proposé à Madame Delphine X... une réduction de son temps de travail à 17, 5 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures effectuées, précisant qu'à défaut d'acceptation elle serait contrainte d'envisager une procédure de licenciement pour motif économique.

Par courrier du 4 novembre 2011, Madame Delphine X... a décliné cette proposition.

Par courrier du 7 novembre 2011, Madame Delphine X... a saisi le conseil des prud'hommes de Tours, en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités afférentes à la rupture dudit contrat de travail.

Par jugement du 29 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saumur.

Entre-temps, par courrier du 14 mai 2012, Madame Delphine X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 23 mai suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juin 2012, Madame Delphine X... a été licenciée pour motif économique.

Saisi du litige, le conseil de prud'hommes de Saumur, dans un jugement du 21 décembre 2012 a :

- débouté Madame Delphine X... de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
- dit Madame Delphine X... correctement positionnée dans la grille de classification de la convention collective,
- dit Madame Delphine X... correctement indemnisée des périodes de maladie,
- dit le licenciement pour motif économique de Madame Delphine X... parfaitement fondé et justifié,
- en conséquence, débouté Madame Delphine X... de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame Delphine X....

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 28 janvier 2013, Madame Delphine X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.


MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 30 janvier 2015, soutenues oralement à l'audience, Madame Delphine X... demande à la cour de :

* à titre principal,
- constater la gravité des manquements de la SARL Tera à ses obligations contractuelles,
- prononcer en conséquence la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Tera au 3 septembre 2012,

* à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour motif économique notifié postérieurement est sans cause réelle et sérieuse,

* en tout état de cause,
- condamner la SARL Tera à lui payer les sommes suivantes :
. 11 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse,
. 16 573, 78 euros à titre de rappel de salaire entre 2007 et 2011 au titre de sa mauvaise classification, outre les congés payés afférents à hauteur de 1657, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011, et capitalisation des intérêts,
. 3962 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
. 800 euros nets au titre de la prime de fin d'année,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la SARL Tera au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

* s'agissant de la demande de résiliation judiciaire,
1) sur le refus de lui octroyer sa réelle classification :
- son travail ne correspond pas au coefficient de la convention collective et la rémunération correspondante qui lui a été attribuée ;
- elle réalisait ses missions à partir des directives générales de l'entreprise et était responsable de leur exécution, sous le contrôle de bonne fin et disposait de l'autonomie et de l'initiative afférentes aux missions qui lui étaient confiées ; elle maîtrisait parfaitement les techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions et était titulaire d'une formation générale professionnelle de sorte qu'elle est fondée à revendiquer au regard de l'ensemble de ces éléments le coefficient 320 de la convention collective ;

2) sur l'absence de maintien de salaire au cours de ses arrêts de travail :
- la convention collective prévoit en cas de maladie simple d'un salarié que le salaire net est maintenu sous réserve d'un délai de carence de trois jours et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale brute ;
- elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises sans que son salaire ait été maintenu ;


* à titre subsidiaire, s'agissant de son licenciement pour motif économique :
1) la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce que l'employeur invoque à la fois la modification d'un élément de son contrat et la suppression de son poste ; or il ne peut pas y avoir suppression de poste et maintien de celui-ci concomitamment ;

2) il n'y a pas de motif économique réel et sérieux :
- la société disposait d'un bilan déficitaire de 11 500 euros au 7 octobre 2011 et elle n'a été licenciée que neuf mois après ; les difficultés économiques de la société sont hypothétiques et non avérées à la date du licenciement ;
- ses collègues ont perçu une prime de fin d'année de l'ordre de 800 euros en décembre 2011 ce qui apparaît en totale contradiction avec les difficultés économiques de la société ;

3) sur le non-respect de l'obligation préalable de reclassement :
- la société l'a licenciée avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour accepter le poste de reclassement proposé ;
- la cession de l'entreprise était envisagée puisqu'elle est intervenue seulement deux mois après son licenciement ;

* sur la prime de 800 euros : ses collègues ont perçu cette prime contrairement à elle, ce qui constitue une discrimination ;

* sur l'indemnisation pour préjudice distinct : elle a été victime de pressions et d'un véritable harcèlement de la part de son employeur.

Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 11 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la SARL Tera demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner Madame Delphine X... au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

* sur la résiliation judiciaire,
1) s'agissant de la...

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