Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2018, 18/007851

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 novembre 2018
Docket Number18/007851
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL 2BMP
la SCP X...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 405 - 18
No RG : 18/00785 - No Portalis DBVN-V-B7C-FU3P

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 212461153485

Monsieur Guillaume Z...
né le [...] à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) [...]
[...]

représenté par Maître Vincent C... , membre de la SELARL 2 BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 211889010043

SA FINANCO
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée par Maître Pierre A..., membre de la SCP X..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE


D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat du 14 août 2015, la société FINANCO, exerçant sous l'enseigne YAMAHA FINANCEMENT, a consenti à la société BROKER PC et à Monsieur Guillaume Z..., colocataires solidaires, la location avec option d'achat d'une moto YAMAHA THMAX (numéro de série [...]) d'un montant de 11.407,50 euros TTC payable moyennant un loyer de 9,853% du prix d'achat puis de 47 loyers de 2.155% de ce même prix.

Les locataires ont cessé de régler les mensualités dès le mois d'octobre 2015 et la société BROCKER PC a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2016, le liquidateur délivrant à FINANCO un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.

Après avoir mis en vain Monsieur Z... de lui verser les sommes restant dues le 30 avril 2016, la société FINANCO l'a assigné le 21 février 2017devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant remboursement des loyers impayés, paiement de l'indemnité de résiliation, restitution du véhicule et versement d'une indemnité de procédure. Monsieur Z... s'est opposé à ces demandes en sollicitant à titre principal le renvoi du dossier devant le tribunal d'instance de Tours, ou subsidiairement le prononcé de la nullité du contrat, la constatation de l'absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable, l'absence de livraison de la chose louée, ou à titre infiniment subsidiaire, la déchéance du droit de FINANCO à percevoir les intérêts contractuels.

Par jugement en date du 8 décembre 2017 le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Z... à verser à FINANCO la somme de 10.690,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur Z... à remettre à FINANCO la moto objet de la location sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, autorisé FINANCO à appréhender ce véhicule en tout lieu et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance du prêteur et condamné le défendeur à verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à titre principal à la cour de dire que le tribunal d'instance de Tours était seul compétent pour connaître du litige, de déclarer abusive la clause écartant l'application du code de la consommation et d'ordonner le...

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