Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2018, 18/003891
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 22 novembre 2018 |
Docket Number | 18/003891 |
Court | Court of Appeal of Orleans (France) |
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP X...
Me Sandra Y...
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 403 - 18
No RG : 18/00389 - No Portalis DBVN-V-B7C-FUBR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 215290873084
SA CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO,
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [...]
représentée par Me Pierre A... de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 212979495489
Monsieur Manuel C...
né le [...] à PITHIVIERS
[...]
[...]
représenté par Me Sandra Y..., avocat au barreau d'ORLEANS
Madame Isabelle D... épouse C...
née le [...] à CAMBRAI [...]
représentée par Me Sandra Y..., avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2013 la société CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur Manuel C... et son épouse, Madame Isabelle D..., un prêt de 52.000 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 8,5%.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme avant d'assigner le 23 mai 2017 Monsieur et Madame C... devant le tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser le solde du prêt restant dû outre une indemnité de procédure
Par jugement en date du 17 octobre 2017 le tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame C... à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.346,80 euros au taux contractuel de 8,50% l'an à compter du 14 janvier 2017 et a accordé 24 mois de délai aux emprunteurs pour s'acquitter de cette somme. Pour statuer ainsi il a retenu que la déchéance du terme n'était pas intervenue faute de mise en demeure préalable.
CONSUMER FINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame C... à lui...
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