Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2018, 17/032371

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 décembre 2018
Docket Number17/032371
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la X...
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

Y... : 452 - 18
Y... RG 17/03237 - Y... Portalis
DBVN-V-B7B-FSGU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé Y...: [...]

SARL BRAY AUTO 45
prise en la personne de son gérant, représentant légal en exercice domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Pascal Z..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé Y...: [...]

SAS DISTRIBUTION - PEINTURE - MATERIEL CARROSSERIE
Représentée par son président domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Gaëtane A..., membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS,

D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société DISTRIBUTION - PEINTURE - MATÉRIEL CARROSSERIE (DPMC), qui a pour activité la fabrication et de la distribution de peintures industrielles, a conclu le 2 février 2014 avec la société BRAY AUTO 45 exerçant sous l'enseigne AVENIR AUTOMOBILES, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, la carrosserie, la peinture automobile, le dépannage et le remorquage de véhicules un contrat d'une durée de 3 ans par lequel elle s'engageait à mettre à disposition de la société BRAY AUTO 45 un stock de teintes de base dont les quantités et références étaient détaillées ainsi qu'un ensemble de matériel permettant l'utilisation de ces teintes, la valeur totale de l'installation étant évaluée de manière contradictoire à 12.062,88 H.T. (8.327,92 euros pour les peintures et 3.734,96 euros pour le matériel).

Ce contrat était conclu "pour une durée de trois années ou 45.000 euros HT d'achat" et
imposait à BRAY AUTO 45, en vertu de son article 2, qu'elle ne travaille qu'en peintures R-M sur l'ensemble de la ligne et qu'elle s'en approvisionne uniquement auprès de DPMC.

Le tarif et les conditions générales de vente ont été paraphés et signés par les parties.

Faisant valoir que sa cocontractante ne respectait pas ses obligations de fourniture exclusive pour les montants contractuellement prévus, DPMC a décidé de résilier unilatéralement le contrat de collaboration en mai 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2016, DPMC a informé BRAY AUTO 45 de ce qu'elle se présenterait le 12 juillet 2016 en son atelier accompagnée d'un huissier de justice afin de récupérer le matériel de préparation de peinture mis à sa disposition.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en réponse, BRAY AUTO 45 a contesté avoir manqué à ses obligations et fait état de manquements imputables à DPMC, à savoir l'absence de mise à jour de son stock de peinture, l'absence de visites de représentants pour suivre le respect des méthodes techniques et le bon usage des produits et présenter les nouveaux produits. Elle a également fait état d'un problème de vernis, provoquant un micro bullage sur les carrosseries, ce qui, depuis le début des relations contractuelles, l'obligeait à reprendre le travail effectué sur ses carrosseries et ce dont son chiffre d'affaires avait pâti. Elle a indiqué être entrée en contact avec l'apporteur d'affaires NOBILAS, pour un éventuel partenariat incluant la mise à disposition d'une autre marque de peinture mais ne pas avoir encore signé de contrat.

BRAY AUTO 45 ayant refusé la restitution sollicitée, DPMC lui a réclamé paiement du stock de peinture mis à disposition ainsi du matériel de préparation qui ne lui avaient pas été rendus outre 272,61 euros HT, soit 324,14 euros TTC au titre des frais d'huissier de justice.

N'ayant pas obtenu paiement amiable, DPMC a, le 28 octobre 2016, assigné BRAY AUTO 45 devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir paiement de 14.799,59 euros en règlement de ses factures et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 septembre 2017 le tribunal a :
- dit que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT