Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2018, 17/010721

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 octobre 2018
Docket Number17/010721
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Maître Virginie X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 330 - 18 No RG : No RG 17/01072

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE


APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]


Monsieur Fabrice Z...
né le [...]
[...]

représenté par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane E... , membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

Madame Corine Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane E... , membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

D'UNE PART


INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]


SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre B..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

Maître D...
ès qualités de mandataire liquidateur de la REV'SOLAIRE
[...]

défaillant

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Corinne A..., ont conclu le 9 avril 2012 avec la société Rev' Solaire un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique dont le coût a été financé au moyen d'un crédit de 24.200 euros souscrit auprès de la société Banque FINANCO.

Le 3 février 2015, Monsieur et Madame Z... ont assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des deux contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lequel par décision en date du 2 mars 2017, a débouté Monsieur et Madame Z... de l'ensemble de leurs prétentions, débouté FINANCO de sa demande en paiement de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux Z... aux dépens.

Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier avril 2017.

Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à titre principal à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ou de déclarer résolus ces deux contrats. A titre très subsidiaire, ils lui demandent de prononcer la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts contractuels en raison de l'absence d'attestation de formation au crédit du commercial de la venderesse ou en raison d'un manquement à son devoir de conseil. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation de FINANCO à leur restituer les sommes déjà versées, demandent qu'il soit jugé que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds et qu'il soit dit qu'ils ne seront en conséquence pas tenus de rembourser le capital emprunté. Ils réclament de plus la somme de 3.500 euros sur le fondement...

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