Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2018, 17/018151

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 septembre 2018
Docket Number17/018151
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LEROY

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 256 - 18 No RG : No RG 17/01815


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 22 Septembre 2016


PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209472230308

Monsieur David Y...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Cédric DE LA CALLE , avocat au barreau de VANNES
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS


Madame D... Z... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]

représenté par Me Cédric DE LA CALLE , avocat au barreau de VANNES
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART


INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198734381136

SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
venant aux droits de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Hugues LEROY de la SCP LEROY , avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juin 2011, la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a consenti à la société LUX THERMO TRANSIT de droit luxembourgeois un crédit d'un montant de 20.000 euros utilisable en compte courant, garanti par l'engagement de caution solidaire et indivisible de Monsieur David Y... et Madame D... Y....

La société LUX THERMO TRANSIT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2012.

La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG venant aux droits de la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ayant vainement mis en demeure Monsieur et Madame Y... les a fait assigner par acte du 30 décembre 2015 devant le tribunal de commerce d'Orléans à l'effet de les voir condamner solidairement, à lui payer la somme de 18.912,34 euros au titre de leur engagement de caution et celle de 2.000 euros pour frais de procédure.


Les époux Y... qui se sont opposés aux demandes ont sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à leur payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes, les a condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, solidairement à payer à la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, la somme de 18.912,34 euros au titre de leur engagement de caution et celle de 400 euros pour frais de procédure et leur a accordé des délais de paiement sur la base de 23 échéances à 150 euros et une échéance de 15.462,34 euros.

Pour se déterminer le tribunal a retenu sur la demande de nullité du contrat de prêt et des engagements de caution, que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de la violence morale imputée à la banque, que le prêt ne contrevenait pas aux dispositions des articles 444 et 445 du code civil luxembourgeois puisqu'il n'a pas été accordé dans la période suspecte fixée à 6 mois par le tribunal de commerce du Luxembourg, que le contrat de prêt n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation par les organes de la procédure, que les agissements frauduleux reprochés à la banque n'étaient pas prouvés, que Monsieur Y... était une caution avertie et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par les époux Y..., qu'elles ne reposaient sur aucun fondement juridique et que la réalité des griefs allégués n'était pas établie, sur les sommes dues par les époux Y..., que la créance était certaine liquide et exigible et qu'elle n'était pas contestée dans son quantum.

Les époux Y... ont relevé appel du jugement le 14 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code civil, ont été déposées :
- le 14 mars 2018 par les époux Y...,
- le 9 novembre 2017 par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.


Les époux Y... demandent à la cour in limine litis d'annuler l'assignation introductive d'instance ainsi que le jugement. Ils souhaitent, subsidiairement voir réformer la décision...

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