Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2018, 17/020161

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/020161
Date20 septembre 2018
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
Me X... Y...
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : 17/02016

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198350470559

SAS TDE TRANSDATA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Renaud Z..., du cabinet BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
et ayant pour avocat postulant Me X... Y..., avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210114547236

Société UVT UNTERNEHMENSBERATUNG FÜR VERKEHR UND TECHNIK G MGH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
représentée par Me françois BERTON de la SELARL Berton & Assosiés, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant par Me Laure A..., avocat au barreau de STRASBOURG
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures, devant Madame Elisabeth HOURS, conseiller faisant fonction de président, en son rapport, et monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel madame Elisabeth HOURS, conseiller faisant fonction de président de chambre et monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Se plaignant de factures demeurées impayées entre le premier janvier 1995 et le 30 juin 2011, la société droit allemand Unternehmensberatung dür Verkehr un Technik gmbh (UVT) a, le 31 octobre 2014, assigné la société à responsabilité limitée de droit français TDE TRANSDATA (TDE), ayant son siège social à Saint Pierre des Corps, devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant sa condamnation à lui verser la somme principale de 442.143,34 euros majorée des intérêts légaux.

Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal a retenu que le droit allemand était applicable au litige et a condamné TDE à payer à UVT la somme de 442.143,34 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal sur la somme de 68.174,73 à compter du 28 juillet 2014, date de la mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros.

TDE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 10 avril 2018 par l'appelante
- le 27 avril 2018 par l'intimée.

TDE conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes formées à son encontre et, à titre très subsidiaire, demande à la cour d'écarter toutes les factures prescrites et celles se référant à un forfait annuel. Elle forme par ailleurs une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1.000.000 euros en réparation de ses préjudices nés de la rupture brutale des relations commerciales et de la concurrence déloyale résultant de la création d'une personne morale dirigée par deux de ses anciens salariés et elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 euros.
Elle fait valoir qu'il est incompréhensible qu'UVT réclame paiement de 17 factures reposant sur une convention conclue entre IBK et la société anonyme TDE TRANSDATA de droit suisse ; que c'est pour la première fois devant la cour que l'intimée, au mépris des indications portées sur ces factures se rapportant à cette convention inapplicable, prétend qu'elles concerneraient des prestations générales de maintenance des logiciels effectués auprès de TDE ou de ses clients et elle demande donc à la cour de les écarter pour un montant total de 91.126,36 euros.
Elle affirme que les premiers juges se sont mépris en retenant que la loi allemande est applicable au litige puisqu'il n'existait pas de contrat écrit comprenant une clause attributive de compétence ; qu'elle était distributeur d'UVT et que, pour les factures les plus récentes, les dispositions de la convention de Rome entrée en vigueur le 17 décembre 2009 précisent dans l'article 4.1.f. que le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ; que pour la période antérieure au 17 décembre 2009, les dispositions des articles 4.1 et 4.2 de cette même convention de Rome conduisent également à l'application de la loi française puisque doit être retenue la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la société qui doit fournir la prestation caractéristique, en l'espèce l'activité de distribution, a son siège.
Elle affirme qu'elle exerce bien une activité de distribution des logiciels et matériels d'UVT et que, si celle-ci peut être amenée à réaliser une activité de prestation de services, cette prestation n'est que ponctuelle et ne résulte que de la distribution préalable de ses logiciels. Elle rappelle que TDE Suisse a conclu le 8 février 1988 avec le bureau allemand IBK qui développait des logiciels et matériels dédiés aux acteurs du transport public une convention de partenariat aux termes de laquelle IBK lui consentait un droit exclusif de distribution mondial de son principal logiciel sur le territoire français sous la dénomination OPTHOR ; qu'en contrepartieTDE s'engageait à payer à IBK des droits de licence pour un montant forfaitaire annuel de 10.000 francs suisses ainsi qu'à acheter exclusivement à sa cocontractante les matériels afférents au logiciel et qu'en 1990 le bureau IBK a créé la société UVT qui a conclu les 18 février et 7 mars 1991 un nouveau contrat de partenariat avec TDE Suisse.
Elle prétend que l'existence d'un contrat de distribution est démontrée tant par cette histoire des relations entre les parties que par les procurations établies par UVT à son profit dans le cadre de marchés publics qui l'autorisaient à signer pour le compte de l'intimée, par les lettres de candidature aux appels d'offres adressées en leurs deux noms et par l'existence d'un compte bancaire commun. Elle souligne que, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle ne se réfère pas aux contrats antérieurement conclus en 1988 et 1991 et ne les rappelle que pour démontrer quel a été historiquement l'objet des relations contractuelles ; que l'examen des factures émises par UVT permet de constater qu'elles visent toutes le logiciel FADA ou OPTHOR ainsi que les licences et les matériels attachés ; que la documentation d'UVT la désigne expressément comme son distributeur mondial (sa pièce 8) et que l'intimée ne saurait sérieusement prétendre que c'est TDE qui l'aurait priée de la faire ainsi apparaître dans cette documentation, une telle affirmation revenant à soutenir qu'elle a établi une documentation trompeuse et étant purement fantaisiste puisqu'on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait accepté une telle demande ; que les clients auxquels elle avait distribué ce logiciel ont reçu le 12 février 2014 un courrier d'UVT désignant la société BEEMOTION comme étant le successeur de TDE et les invitant à venir rencontrer cette société dans le stand commun qu'elles avaient réservé porte de Versailles, ce qui démontre de plus fort qu'UVT n'était pas un simple fournisseur ; que l'intimée a édité un manuel technique d'utilisation de son logiciel à l'en-tête commune UVT-TDE qui précise que ce logiciel doit être commandé auprès de TDE ; que le 8 octobre 2012 UVT a formalisé avec elle une convention relative à la cession et à l'utilisation de licences afférentes à ce logiciel dans laquelle elle est expressément désignée comme distributeur.
Elle souligne qu'elle a toujours eu son siège social en France, territoire sur lequel elle distribuait le logiciel et les matériels d'UVT auprès de clients français, et prétend que la relation contractuelle l'unissant à UVT n'a jamais reposé sur les opérations de maintenance opérées par cette dernière mais que c'est bien la distribution qui constitue la prestation caractéristique de la relation, laquelle n'est que complétée par des prestations de maintenance accessoires à la distribution, peu important la langue et la monnaie utilisées pour l'établissement des factures.
Elle fait donc valoir que la loi française est applicable au litige et soutient que la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil empêche UVT, qui l'a assignée le 31 octobre 1994, de réclamer paiement de factures émises avant le 31 octobre 2009, seules les factures émises entre le 21 décembre 2009 et le 17 mai 2011 pour un montant de 112.504,71 euros et celles émises entre le 17 octobre 2012 et le 30 avril 2014 pour un montant de 68.174,73 euros échappant à la prescription.
Elle soutient que l'intimée ne saurait exciper d'une interruption de prescription en raison d'une reconnaissance de dette de 373.968,61 euros résultant d'un document dactylographié rédigé le 15 novembre 2011 en langue allemande et signé par Monsieur D..., représentant TDE France et Monsieur E... au nom de TDE Suisse puisque ce document ne constitue aucunement une reconnaissance de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT