Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018, 17/017121

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2018
Docket Number17/017121
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la X... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 428 - 18
No RG 17/01712 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPBU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No : [...]

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de [...] €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...] ,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Z... DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No : [...]

Monsieur Francis Albert A...
né le [...] à PARIS (75000)
SARL MILLIENS
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Yves C..., membre de la D... , avocat au barreau de BLOIS,


Madame Sylviane Monique E... épouse A...
née le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Yves C..., membre de la D... , avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er mars 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt acceptée le 21 septembre 2011, la société BANQUE TARNEAUD a consenti à Monsieur Albert A... et à Madame Sylviane E... son épouse un prêt immobilier de 213.000 euros remboursable en 192 mois au taux de 3,95 %.

La BANQUE TARNEAUD a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014.

Le CRÉDIT LOGEMENT a réglé en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur et Madame A... les sommes de 20.494,20 euros et de 204.815,36 euros à la BANQUE TARNEAUD qui lui a délivré deux quittances subrogatives en date des 8 avril 2014 et 13 avril 2015.

Après vaine mise en demeure le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux A... le 7 août 2015 devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins, au visa des articles 1250 et suivants, 1134 et suivants et 2305 et suivants du code civil, de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 227.586,49 euros arrêtée au 9 juin 2015, outre les intérêts postérieurs au taux légal et capitalisation par application de l'article 1154 du code civil. Il était également réclamé un somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le CRÉDIT LOGEMENT et l'a débouté en conséquence de toutes ses prétentions.

Pour statuer ainsi le tribunal qui s'est prononcé sur le fondement de l'article 2308 du code civil, a retenu que le CRÉDIT LOGEMENT avait désintéressé la BANQUE TARNEAUD sans avoir été préalablement poursuivie et sans avoir averti les époux A... du versement auquel il allait procéder alors que ceux-ci avaient des moyens pour faire déclarer les dettes éteintes puisque s'agissant de la somme de 204.815,36 euros, ils auraient pu invoquer la forclusion de l'action en paiement dans la mesure où la quittance subrogative du 13 avril 2015 a été délivrée plus de 2 années après le premier incident de paiement non régularisé et que le délai biennal est un délai préfix qui n'a pas été interrompu par le courrier des époux A... aux termes duquel ils ont reconnu implicitement l'existence et le montant de leur dette, et qu'en ce qui concerne la somme de 20.494,20 euros, ils auraient pu, s'ils avaient été informés de ce que la caution allait la régler, solliciter des délais de paiement ou un réaménagement de leur crédit.

Le...

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