Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018, 18/002471

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2018
Docket Number18/002471
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Nelly X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 443 - 18
No RG 18/00247 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTYZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214742814257

SCEA SOCIETE DOMAINE PREYS, au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Blois sous le no 384 825 238, dont le siège social est [...] ,
est prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle Z..., membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc A..., avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213709607796

Société ASSOCIATION INTERLOIRE
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Nelly X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre B..., membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association INTERLOIRE est une association interprofessionnelle reconnue par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du Livre VI du code rural et de la pêche maritime en vertu d'un arrêté ministériel du 13 décembre 2007.
En tant que telle, elle peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 632-6 de ce code qui prévoient que les organisations interprofessionnelles peuvent prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4.
Des accords interprofessionnels entre les membres de l'interprofession des vins de Loire, ont été conclus pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014, et du 1er août 2014 au 31 juillet 2017.
Ces accords ont fait l'objet d'avenants de campagne annuels fixant l'évolution du barème des cotisations.
Ces accords interprofessionnels et avenants ont eux-mêmes fait l'objet d'arrêtés ministériels étendant les dispositions relatives au paiement des cotisations interprofessionnelles aux viticulteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine concernées.
Le 7 juillet 2017, INTERLOIRE a assigné devant le tribunal de grande instance de Blois la SCEA DOMAINE PREYS qui a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole sis à Meusnes (41) afin d'obtenir paiement d'une somme de 13.204,51 euros au titre de contributions volontaires obligatoires (CVO) restées impayées.

Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la SCEA DOMAINE PREYS à payer à la demanderesse la somme de 13.005 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017.

La SCEA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2018.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer l'intimée dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes ; subsidiairement de rejeter ses prétentions, et en tout état de cause de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait tout d'abord valoir que le défaut de qualité à agir de l'intimée résulte de ce que les arrêtés d'extension servant de fondement à sa demande en paiement ne sont pas conformes au droit européen et doivent être écartés. Elle prétend que le juge judiciaire a compétence pour apprécier la conformité de ces arrêtés au droit européen, et ce malgré le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire puisque le Tribunal des conflits et la Cour de cassation retiennent que, dans le cas où l'acte administratif porte une atteinte au droit de propriété et à la liberté individuelle, le juge judiciaire est compétent ; qu'en outre deux décisions du 17 octobre 2011 du Tribunal des conflits ont assoupli le principe de séparation des ordres judiciaire et administratif en retenant que, lorsque le droit de l'Union européenne est en cause, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel.

Elle fait valoir qu'en vertu de la loi no79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions et celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que l'abrogation de cette loi est intervenue postérieurement aux arrêtés d'extension litigieux et qu'elle a été par ailleurs codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Elle affirme que les arrêtés ministériels d'extension violent le droit européen en ce qu'ils ne respectent pas l'interdiction d'activités commerciales pour une interprofession, ni le principe de non discrimination, ni celui de juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde des intérêts particuliers ; qu'ainsi INTERLOIRE exerce elle-même des activités de commerce comme le démontrent ses bilans qui font état de la vente annuelle de marchandises pour plusieurs centaines de milliers d'euros ; que l'article 40 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose qu'est établie une organisation commune des marchés agricoles et précise que celle-ci doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union. Elle soutient que les cotisations imposées augmentent le prix de revient de la production des viticulteurs français et que l'assujettissement au paiement de CVO constitue donc une discrimination, par rapport notamment aux viticulteurs allemands puisqu'il n'existe pas d'inter professions agricoles en Allemagne ni dans d'autres pays européens, et elle prétend que la CJUE n'a pas tranché cette question mais...

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