Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2018, 17/014851

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/014851
Date11 octobre 2018
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
Me X... DA SILVA
la Y...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 307 - 18 No RG : 17/01485

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 30 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL NET PHONE
[...]

représentée par Me X... DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART


INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BUSINESS REPRO CENTRE
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié [...]

représentée par Me François Z..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 21 octobre 2013, la société NET PHONE a conclu avec la société BUSINESS RETRO CENTRE un contrat de location de longue durée d'une photocopieuse à effet du 13 décembre 2013 pour une durée de 5 ans.

Se prévalant de factures impayées la société BUSINESS RETRO CENTRE a obtenu du Président du tribunal de commerce d'Orléans une ordonnance rendue le 23 mars 2016, enjoignant à la société NET PHONE de lui payer la somme de 6.107,03 euros outre celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NET PHONE a formé opposition à cette ordonnance le 18 avril 2016.

La société BUSINESS PRO CENTRE a sollicité la confirmation de l'ordonnance et sollicité la condamnation de la société NET PHONE à lui payer en sus la somme de 103,67 euros pour frais d'opposition et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

La société NET PHONE qui a conclu au débouté des prétentions de la société BUSINESS PRO CENTRE a réclamé reconventionnellement sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts une année de contrat d'entretien basée sur ses impressions mensuelles.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné la société NET PHONE à payer à la société BUSINESS REPRO CENTRE la somme de 6.107,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et celle de 500 euros pour frais de procédure, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que la société NET PHONE qui avait cessé de régler ses factures de maintenance et de livraison d'encre toner à partir de janvier 2015 était débitrice des factures impayées et de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 des conditions générales de ventes et qu'elle ne rapportait pas la preuve des anomalies de fonctionnement dont elle se plaignait.

La société NET PHONE a relevé appel de la décision le 15 mai 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 11 août 2017 par la société NET PHONE,
- le 3 novembre 2017 par la société BUSINESS PRO CENTRE.

La société NET PHONE, qui poursuit l'infirmation de la décision dont appel, demande à la cour de juger qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution, de déclarer nulles comme étant abusives les dispositions de l'article 14 des conditions générales de vente, de juger que la clause pénale de l'article 14 des conditions générales de vente est manifestement excessive et de la réduire à 1 euro, de condamner la...

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