Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2018, 17/017741

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 septembre 2018
Docket Number17/017741
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL 2BMP
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 269 - 18 No RG : 17/01774

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE


APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265195246997269

Monsieur Guillaume X...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent B... de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS




D'UNE PART


INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200864005660

Monsieur A... Y...
né le [...] à TR BANAZ (TURQUIE)
[...]


représenté par Me Z... DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,


ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur A... Y... et Monsieur Guillaume X... ont créé, le premier février 2006, la SCI ID.GP au capital social de 1.000 euros dans laquelle le premier, qui a été désigné gérant, détenait 70% des parts et le second 30%.

Le 8 avril 2006, la SCI ID.GP a acquis un immeuble sis la Croix Noury à Villiers sur Loir moyennant le prix de 180.000 euros.

Le 10 juillet 2009, elle a cédé cet immeuble à la SCI HAN ayant pour associés à hauteur de 90% Monsieur Y... et de 10% Madame Y..., et ce moyennant le prix de 336.000 euros. Monsieur X... s'est abstenu lors du vote autorisant cette transaction.

Deux mois plus tard, le 17 septembre 2009, la SCI HAN a revendu ce même immeuble à la société PL FONCIÈRE moyennant le prix de 700.000 euros.

Le 7 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques de Blois a adressé à la SCI ID.GP une proposition de rectification de la vente du 10 juillet 2009 en en portant le prix à la somme de 691.000 euros, puis lui a notifié, le 8 mars 2013, un avis de mise en recouvrement de rappel de droits d'enregistrement et de TVA immobilière d'un montant total de 62.798 euros.

Le 18 octobre 2014, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Blois afin de le voir condamné à lui verser les sommes de 109.200 euros en réparation de son préjudice financier, de 18.227,35 euros au titre du redressement fiscal et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le dol de son ancien associé.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables faute pour Monsieur X... d'intérêt à agir et a condamné le demandeur à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration...

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