Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018, 17/034691

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/034691
Date13 décembre 2018
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Estelle X...
la SCP Y... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 442 - 18
No RG 17/03469 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSVQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216677227542

SAS FRANCE CONSEIL HABITAT EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE FRANCE CHAUFFAGE HABITAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas A..., avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265215432957132

SAS DOMAINE DES ANGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier Y..., membre de la SCP Y... - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Hervé B..., membre de la SCP CALENGE-B..., avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Novembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 août 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Domaine des Anges, qui souhaitait exploiter, sur un terrain pris à bail à compter du premier avril 2017, une activité de gîtes sous forme d'« éco-lodges » a commandé selon devis/contrat daté du 19 janvier 2017 à la société France Conseil Habitat (FCH) plusieurs chalets équipés à monter.

Des différends étant survenus, FCH a cessé le chantier en mettant en demeure sa cocontractante de lui communiquer le permis d'aménager, de faire installer un compteur de chantier et de relier son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ainsi qu'au tout à l'égout.

Domaine des Anges a alors assigné FCH devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant la résolution du contrat, le remboursement des acomptes versés et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation.

Par jugement en date du 10 novembre 2017 le tribunal a :

-dit que le contrat liant Domaine des Anges et FCH est un contrat de louage d'ouvrage dans lequel FCH devait assurer la maîtrise d'oeuvre et obtenir le permis de construire,
- dit que FCH est responsable de l'interruption du chantier et doit faire son affaire de l'installation d'un compteur de chantier et de la viabilisation du terrain, hormis pour le creusement et la fermeture des tranchées,
- ordonné à FCH de communiquer à Domaine des Anges les justificatifs de son assurance décennale et responsabilité civile, à peine d'astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 20 jours ouvrables à compter de la date du jugement,
- condamné FCH à payer à Domaine des Anges la somme de 100 euros par jour, payable chaque fin de mois, à compter du 15 juin 2017 inclus et jusqu'à a date de fin de chantier à titre de dommages et intérêts,
- dit que Domaine des Anges doit faire son affaire du creusement et de la fermeture des tranchées de viabilisation selon les plans fournis par FCH,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné FCH à payer à Domaine des Anges la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

FCH a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 novembre 2017.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 37.020 euros TTC au titre de la facture du 3 mai 2017, 15.120 euros TTC au titre de la pénalité prévue à l'article 8.2 du contrat, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle X....

Elle fait valoir que la date d'installation des chalets était prévue, sous réserve du paiement de la moitié du prix, début avril 2017, date à compter de laquelle Domaine des Anges bénéficiait du terrain donné à bail et ne devaient aucunement être achevés à cette même date puisque sa cocontractante ne disposait pas auparavant du droit d'user du terrain sur lequel devaient être installés les chalets et elle fait observer qu'elle a elle-même contracté pour ce chantier une assurance qui commence à courir début avril 2017. Elle affirme que Domaine des Anges, qui en avait pourtant la charge, n'avait pas obtenu, à la date de début du chantier, les autorisations administratives nécessaires, n'avait pas fait installer le compteur électrique de chantier, ni viabiliser le terrain devant accueillir les chalets, ni obtenu de raccordement électrique, ni demandé de raccordement à un réseau d'évacuation des eaux usées et qu'aucun engin de levage n'avait été loué alors que cela était expressément prévu à sa charge dans le devis/contrat en date du 19 janvier 2017.

Elle précise que l'intimée a trompé les premiers juges en leur communiquant des documents non contractuels, à savoir des bons de commande en date du 17 janvier 2017 qui fait référence à un devis initial en date du 28 décembre 2016, lequel a été annulé et remplacé par le devis/contrat du 19 janvier 2017seul signé par l'acheteur, qui porte son cachet et dont toutes les pages des conditions générales de vente des chalets SUN COTTAGE sont paraphées. Elle rappelle que Domaine des Anges a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et n'est donc pas un "consommateur" au sens du code de la consommation et elle affirme qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de la décision de l'intimée de ne pas recourir aux services d'un maître d'oeuvre.

Elle prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat conclu entre les parties n'est pas un contrat de louage d'ouvrage, mais un contrat de vente de chalets en kit à livrer et à poser ; qu'il prévoyait un délai de 10 à 12 semaines pour livrer après versement des 50 % d'acompte et elle souligne que les conditions générales de vente signées par les parties prévoient notamment à l'article 8 que : « Si le lieu préparé n'est pas conforme aux prescriptions, et rend impossible la dépose ou la construction de la « maison » sur le site, le client en assume seul la responsabilité ; que la viabilisation du terrain n'est qu'une option qui n'a pas été cochée par l'acquéreur et qui ne figure pas dans le devis, ce qui doit conduire à retenir qu'il appartenait à Domaine des Anges de faire son affaire des autorisations administratives et de la viabilisation nécessaires à l'implantation des chalets. Elle précise que Domaine des Anges a d'ailleurs elle-même déposé les demandes auprès de la mairie, sans solliciter préalablement la participation de sa cocontractante à laquelle elle n'a demandé que de l'aide, ce qui ne saurait modifier le contenu du contrat. Elle rappelle que l'article 4.4 du bail consenti à Domaine des Anges fait état du projet du preneur de mise en place de chalets en vue de les exploiter par le biais de location de courtes durées et stipule expressément que toutes « transformations ne pourront être faites qu'après obtention d'un avis favorable écrit du bailleur et à la condition d'être effectuée sous la surveillance le contrôle de l'architecte du bailleur, dont les honoraires et vacations seront à la charge exclusive du preneur, ce qui ne permettait pas à l'intimée...

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