Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2018, 17/019411

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 septembre 2018
Docket Number17/019411
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Estelle X...
la SCP LEMAIGNEN - DE GAULLIER - BORDES


ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 270 - 18 No RG : No RG 17/01941



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017


PARTIES EN CAUSE


APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198875530880


SAS CECIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

ayant pour avocat Me Clemence I... de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,


SA AXA FRANCE IARD conseil d'administration
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

ayant pour avocat Me Clemence I... de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART


INTIMÉES :

SAS COMEXO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198403849659

Société BOCCARD
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 956 501 258, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant par Me Benoit K... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Armelle A..., avocat au barreau de LYON,

Société XL INSURANCE COMPANY SE
Succursale française d'une société de droit anglais, dont l'établissement parisien est [...], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant par Me Benoit K... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Armelle A..., avocat au barreau de LYON,

PARTIES INTERVENANTES :

- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SELARL AJA ASSOCIÉS (Maître Nicolas B...)
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COMEXO
[...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,


C...
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMEXO
[...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier présent lors des débats : Madame BERGES Guyveline,
Greffier présent lors du prononcé : Madame D... Irène


ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant 2010 et 2011, la société COMEXO, qui conçoit et fabrique des sauces pour les industriels, les professionnels de la restauration et les distributeurs de restauration hors domicile, a décidé de la construction d'une nouvelle usine à Châteaurenard.

Selon contrat en date du 28 février 2009 ayant fait l'objet de plusieurs avenants, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société CECIA INGÉNÉRIE (CECIA) assurée auprès de la compagnie AXA France. Elle a également confié à CECIA par contrat distinct du même jour une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.

Par ailleurs et selon contrat du 28 octobre 2010, COMEXO a confié à la société BOCCARD, assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited (XL Insurance) le lot no 4 " process liquide" qui prévoyait la mise en place du réseau d'acheminement des produits entre les équipements de production et de conditionnement. En effet, les équipements de production étant assez éloignés des équipements de conditionnement, il était nécessaire de prévoir un système permettant de "pousser" les sauces jusqu'à leur destination.

COMEXO s'est cependant réservé le choix de fourniture des équipements emulsionneurs et des pompes.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2013 le président du tribunal de commerce d'Orléans a fait droit à la demande d'expertise formée par COMEXO qui se plaignait d'un manque de performance sur le temps de transfert des produits, en particulier de la mayonnaise, et a désigné pour y procéder Monsieur E... qui a déposé son rapport le 20 février 2015

COMEXO a, le 19 août 2015 assigné CECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA) ainsi que BOCCARD et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ( XL INSURANCE) devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir à titre principal leur condamnation in solidum à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 508.365 euros HT, ordonner compensation entre les créances respectives des parties et elle a sollicité paiement d'une indemnité de procédure de 70.000 euros.

Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal a enjoint à BOCCARD d'installer trois pompes intermédiaires d'un montant de 256.450 euros telles que définies dans le rapport d'expertise, et dit que :
- BOCCARD conservera à sa charge un tiers des frais de montage des trois pompes,
- BOCCARD doit régler à COMEXO 218.889 euros HT en raison des travaux supplémentaires ou préjudices dont elle est responsable,
- COMEXO doit régler à BOCCARD la somme de 203.095 euros,
- COMEXO doit régler à BOCCARD la somme de 85.483 euros, soit un tiers des frais de montage des pompes,
- CECIA doit régler à BOCCARD la somme de 85.483 euros, soit un tiers des frais de montage des pompes,
- CECIA doit régler à BOCCARD la somme de 90.450 euros au titre des travaux supplémentaires,
- COMEXO doit régler à CECIA la somme de 34.218,30 euros au titre des factures demeurées impayées.
Il a par ailleurs :
- condamné CECIA à verser à COMEXO la somme de 121.224,26 euros HT en raison de ses manquements dans sa mission de maître d'oeuvre dans l'exécution du lot électricité et celle de 2.601 euros en raison de ses manques au titre de la maîtrise d'oeuvre de ce même lot,
- dit que COMEXO doit régler à CECIA la somme de 34.218,30 euros au titre de ses factures.
En conséquence après compensation, il a condamné :
- solidairement CECIA et AXA à verser à COMEXO la somme de 89.606,96 euros,
- solidairement CECIA et son assureur à payer à BOCCARD la somme de 175.933 euros,
- COMEXO à payer à BOCCARD la somme de 69.689 euros.
Pour statuer ainsi, il a en substance homologué les conclusions de l'expert et retenu, d'une part que le manque de performance allégué en tonnage produit n'était pas démontré, d'autre part que seule la pression de fonctionnement de 14 bars dépassait les limites d'utilisation nominale de 10 bars des composants inclus dans la tuyauterie en soulignant que cette surpression n'avait occasionné ni perte de production, ni préjudice.

CECIA et AXA ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juin 2017.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de COMEXO et a désigné la Selarl AJ ASSOCIÉS (maître B...) en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la C... (maître Julien F...) en qualité de mandataire judiciaire.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 11 avril 2018 par les appelantes,
- le 14 mars 2018 par COMEXO et les Selarl AJ ASSOCIÉS et F...,
- le 28 février 2018 par BOCCARD et XL Insurance.


CECIA et AXA sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné COMEXO à verser 34.218,30 euros à CECIA mais à son infirmation sur le surplus et demandent à la cour de débouter COMEXO et BOCCARD de leurs demandes formées à leur encontre au titre du lot process, de dire que le tribunal n'avait pas le pouvoir de statuer sur le lot électricité en raison de la procédure parallèlement engagée devant le tribunal de grande instance de Montargis et de condamner COMEXO à leur verser 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elles font valoir que CECIA n'était pas chargée d'une maîtrise d'oeuvre complète sur l'ensemble du lot process liquide intégrant les machines de fabrication et notamment les emulsionneurs ROMACO puisque ces machines étaient sous la maîtrise d'oeuvre de COMEXO et commandées par elle ; que le contrat détaillait clairement la ventilation des tâches entre CECIA et COMEXO ; que la maîtrise d'oeuvre totale n'était confiée à CECIA que pour les lots bâtiments et énergies tandis que le contrat faisait état d'une maîtrise d'oeuvre partielle pour le lot process liquide ; que COMEXO ne saurait le contester puisqu'elle avait engagé Monsieur G... pour la maîtrise d'oeuvre machines et que la rémunération versée à CECIA qui était de 5,5% du coût des travaux pour sa mission...

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