Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2018, 17/025101

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/025101
Date20 décembre 2018
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la SCP X... F...
la SELARL Y...
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No : 449 - 18
No RG 17/02510 - Z... Portalis
DBVN-V-B7B-FQVQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 07 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SELARL AUTOMOBILES DE SOLOGNE
prise en la personne de son représentant légal domiciliée [...]

Ayant pour avocat Me Pierre X..., membre de la SCP X... F..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Erick A...
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Charlotte Y..., membre de la SELARL Y..., avocat au barreau de TOURS, et ayant pour avocat plaidant Me Pascal D..., avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 juin 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Erick A..., qui exerce à la fois la profession de commercial navigant et une activité de négociant international d'automobiles de collection sous l'enseigne "Old Jaguy" a entretenu des relations d'affaires suivies avec la société Automobiles de Sologne à laquelle il a vendu des véhicules pendant plus de 20 ans.

Faisant valoir que cette société lui est redevable d'une somme de 249.600 dollars correspondant à 219.420 euros, Monsieur A... l'a assignée le 21 juillet 2016 devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant sa condamnation à lui verser cette somme due au titre de quatre factures impayées libellées en dollars et converties en euros selon le taux de change de juillet 2016.

Par jugement en date du 7 juillet 2017, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Automobiles de Sologne à payer à Monsieur A... la somme de 219.420 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016 outre 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Automobiles de Sologne, aujourd'hui devenue Anciens dépôts Spécialisés (ADS) a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 août 2017.

Elle conclut à son infirmation et demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ou, à titre subsidiaire de débouter Monsieur A... de toutes ses prétentions. En tout état de cause, elle réclame 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation de l'intimé à supporter les dépens.

Elle soutient qu'elle avait réglé les quatre factures litigieuses dès 2013 et qu'elle a en outre réglé trois véhicules qui ne lui ont jamais été livrés.
Bien qu'elle ait reconnu devant le tribunal que la convention de Vienne était applicable au litige l'opposant à un vendeur américain, elle prétend désormais qu'est applicable la convention de la Haye et qu'il doit être retenu, en application de l'article 8 de cette convention, que la loi applicable au litige est celle des Etats Unis puisque si les parties n'en ont pas décidé autrement, la vente est régie par la loi de l'état dans laquelle le vendeur a son principal établissement ; qu'en l'espèce Monsieur A... demeure aux Etats Unis, dans l'état de Géorgie, que les factures étaient libellées en dollars et ne mentionnent aucune TVA et elle affirme que l'intimé ne respecte pas la loi de l'état de Géorgie. Elle sollicite le rejet des pièces en langue étrangère communiquées sans traduction et demande à la cour de "se déclarer incompétente au profit de la loi étrangère".

Sur le fond, elle fait valoir qu'en 23 ans elle a acquis de nombreux véhicules auprès de Monsieur A..., lequel a cessé sans préavis les livraisons alors qu'elle avait toujours payé ses achats sans nécessairement attendre la livraison et elle souligne que les factures produites mentionnent "payé par virement bancaire" ce qui démontre qu'elles étaient émises après les paiements. Elle détaille tous ceux qu'elle aurait opérés au titre des factures litigieuses et ce pour un total de 182.548,83 euros. Elle affirme avoir en outre versé en juillet 2013 la somme de 41.259,92 euros pour des véhicules qui ne lui ont jamais été livrés et soutient que cette somme doit donc s'imputer sur la créance de l'intimé. Elle précise que le jugement déféré a omis de tenir compte de ce que le taux de change a varié entre 2013 et 2016 et elle conteste la fiabilité du décompte de Monsieur A... qui lui facture des véhicules commandés à titre personnel par son gérant, Monsieur...

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