Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2018, 17/021791

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 octobre 2018
Docket Number17/021791
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Sandra X...
la SELARL D.S.W.

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 319 - 18 No RG : 17/02179

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SASU ECO ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital social de 200.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 504 050 907 dont le siège social est [...] prise en la personne de son Président, Monsieur Jérémy Y... domicilié [...]

représentée par Maître Sandra X..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Joseph Z..., avocat au barreau de PARIS ;


D'UNE PART



INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur A... B...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Maître Laurent C..., membre de la SELARL D.S.W., avocat au barreau de TOURS ;

Madame Magali D... épouse B...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Laurent C..., membre de la SELARL D.S.W., avocat au barreau de TOURS ;


- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SA SYGMA BANQUE
[...]

représentée par me Pascal E..., membre de la F... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyvelyne BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,


ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2014, Monsieur A... B... a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT, un contrat portant sur des travaux de fourniture et pose d'une isolation du plancher des combles perdus de son immeuble d'habitation et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix total de 16.000 euros payé au moyen d'un prêt souscrit par Monsieur et Madame B... le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable à l'issue d'un différé de 9 mois, en 120 mensualités au taux nominal de 5,76 %.

Les travaux qui ont été réceptionnés le 13 janvier 2015 ont fait l'objet d'une facture émise le 26 janvier 2015.



Le 10 février 2015, Monsieur B... et la société ECO ENVIRONNEMENT ont signé un protocole d'accord aux termes duquel il leur a été accordé une remise commerciale de 4.000 euros.

Par actes d'huissier de justice du 8 juin 2016, Monsieur et Madame B... ont fait assigner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BNP) devant le tribunal d'instance de Tours aux fins, avant dire droit, de voir suspendre l'exécution du contrat de prêt jusqu'à la solution du litige, et au fond, en l'état de leurs dernières conclusions de voir prononcer l'annulation du contrat de prestation de services et du contrat de prêt affecté, de voir condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à reprendre possession à ses frais les équipements livrés et à les garantir de la restitution au prêteur du capital emprunté, de voir juger que la BNP a commis de nombreuses fautes la privant de sa créance de restitution, de la voir débouter de ses prétentions et condamner à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt.

La société ECO ENVIRONNEMENT, qui s'est opposée aux demandes, a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux B... à lui payer la somme de 4.000 euros versée au titre du protocole d'accord et une somme de 2.000 euros pour frais de procédure.

La BNP a demandé pour le cas où le tribunal ferait droit aux prétentions des époux B... de les condamner à lui rembourser la somme de 16.000 euros au titre du capital, de condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir le paiement de cette somme et à lui payer la somme de 6.014 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2017, le tribunal a ordonné la suspension jusqu'à la solution du litige de l'exécution du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d'instance de TOURS a déclaré recevable l'action en nullité engagée par les époux B... relativement au contrat de vente régularisé par Monsieur A... B... et la société ECO ENVIRONNEMENT, a prononcé la nullité du contrat conclu le 15 décembre 2014 entre Monsieur A... B... et la société ECO ENVIRONNEMENT et du contrat de crédit affecté, a débouté la société BNP de ses demandes formées contre les époux B..., l'a condamnée à leur rembourser la somme correspondant aux échéances du crédit déjà versées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, a dit que la société ECO ENVIRONNEMENT reprendra possession à ses frais des équipements livrés en exécution du contrat annulé, l'a condamnée à payer à la société BNP la somme de 16.000 euros en réparation du préjudice subi par suite de l'annulation du contrat de prêt consécutive à l'annu1ation du contrat de vente.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, sur la recevabilité de l'action des époux B... : que les termes généraux du protocole d'accord du 10 février 2015 ne permettaient pas de déterminer l'objet du différend auquel les parties avaient entendu mettre un terme et qu'en application de l'article 2054 du code civil, à défaut pour les parties d'avoir interdit pour l'avenir toute action en nullité du contrat les liant, celle-ci était recevable, sur la nullité du contrat : que la société ECO ENVIRONNEMENT par sa pratique commerciale trompeuse consistant à se prévaloir d'un label de qualité dont elle n'était pas titulaire, avait induit Monsieur B... en erreur sur le coût final du bien vendu, qu'il s'agissait d'une manoeuvre dolosive entachant le contrat de nullité et que celle-ci n'avait pas été couverte dès lors qu'il n'était pas établi que les époux B... en laissant se poursuivre l'opération et en réglant le crédit, en aient eu l'intention et qu'ils aient eu alors conscience du vice affectant leur engagement, que la nullité du contrat principal entraînait la nullité du contrat affecté par application de l'article L 312-55 du code de la consommation, sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté, que la banque avait commis une faute en libérant les fonds au vu d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité, ce qui la privait de son droit à remboursement du capital prêté, sur la demande de la BNP, que sa faute excluait qu'elle puisse prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi.



La société ECO ENVIRONNEMENT a relevé appel de la décision le 12 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 11 avril 2018 par la société ECO ENVIRONNEMENT,
- le 28 février 2018 par les époux B...,
- le 8 décembre 2017 par la BNP.

La société ECO ENVIRONNEMENT, qui sollicite l'infirmation de la décision dont appel, demande à la cour de débouter les époux B... de leurs prétentions, de constater que le litige a déjà été réglé amiablement par le protocole d'accord, de les condamner à lui rembourser la somme de 4.000 euros réglée en application de ce protocole, de débouter la BNP de ses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT