Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018, 17/017071

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2018
Docket Number17/017071
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL 2BMP
la X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 427 - 18
No RG : No RG 17/01707 - No Portalis DBVN-V-B7B-FPBF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 16 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Patrick Z...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Madame Josette A... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART


INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Valérie B..., membre de la X... , avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Viviane C... membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, C... ET MORENO, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 15 novembre 2000, Monsieur Patrick Z... et son épouse, Madame Josette A..., ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) deux prêts immobiliers :
- le premier (no801) de 630.000 francs (96.042,88 euros)
- le second (no802) de 1.000.000 de francs (152.449,02 euros)
Ils ont par ailleurs obtenu le 24 juillet 2001 un prêt (no803) d'un montant de 340.000 francs (51.832,67 euros).

Madame Z... ayant connu des ennuis de santé la contraignant à cesser son travail, a sollicité la prise en charge des échéances par l'assureur, la société CNP, qui l'a refusée en faisant valoir que la garantie ITT n'avait pas été souscrite mais qui a pris en charge le paiement des échéances au titre de la garantie du risque invalidité permanente et absolue à compter du 29 octobre 2004, date à laquelle Madame Z... a été placée en invalidité.

Les emprunteurs, ayant procédé à la vente d'une partie de leur propriété, ont soldé le prêt 803 et procédé au remboursement anticipé d'une partie du prêt 802.

Le 24 juin 2005, ils ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours en contestant les garanties souscrites auprès de la CNP dans le cadre de l'assurance des prêts 801 et 802 et voir juger qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme au titre des intérêts ayant couru sur ces deux prêts. Ils n'ont formé aucune demande sur le troisième.

Par jugement définitif en date du 6 mars 2007, le tribunal les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

En octobre 2014, Monsieur et Madame Z... ont à nouveau assigné la CRCAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours en réclamant la production des originaux des trois contrats de prêt et des trois contrats d'assurance. Ils se sont désistés de cette demande après avoir reçu les six documents réclamés.

Le 9 octobre 2015 ils ont une nouvelle fois assigné l'établissement prêteur devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale des relations contractuelles résultant de la clôture sans préavis de leur compte joint et ont réclamé la substitution du taux légal au taux conventionnel d'intérêts en raison du caractère erroné des TEG contractuels des trois prêts.

Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Z... tendant à l'application du taux d'intérêt légal et à l'octroi de dommages et intérêts, débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, les a condamnés à payer à la CRCAM un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de...

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