Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2019, 17/034121

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 février 2019
Docket Number17/034121
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

la SCP DUBOSC-SAUTROT

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI



ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019



No : 56 - 19

No RG 17/03412 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSSA





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 09 Novembre 2017



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206439283584



SCI ROMA

[...]



Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,



D'UNE PART





INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227371285773





SARL GUAPAS

prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège [...]



Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Novembre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2018





COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :



Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,



Greffier :



Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé.



ARRÊT :



Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte authentique en date du 29 juin 2004, la SCI ROMA a donné à bail à la S.A.R.L. PRODIFF'COIFFURE un local commercial sis [...] moyennant un loyer annuel de 33.600 euros indexé annuellement sur le coût de la construction.



Selon acte authentique reçu le 3 février 2007, PRODIFF'COIFFURE a cédé son droit au bail à la société GUAPAS moyennant le paiement d'une somme de 145.000 euros.



GUAPAS a sollicité le renouvellement du bail selon acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2015 en demandant que le loyer de renouvellement soit fixé à la valeur locative qui, selon un rapport d'étude établi le 29 avril 2014 par Monsieur D..., expert diligenté amiablement par la locataire, s'élevait à la somme de 20.500 euros, outre le paiement de la taxe foncière alors d'un montant de 2.182,00 euros, soit au total 35.782 euros.



Le 23 juillet 2014, la SCI a fait connaître son acceptation du renouvellement du bail commercial, mais a précisé que le loyer de renouvellement serait fixé en fonction de la variation de l'indice trimestriel calculé sur la période de 10 ans antérieurs au dernier indice publié en application de l'article L145-34 du code de commerce et prendrait effet au 1er

janvier 2016, sollicitant ainsi une majoration de 33% du loyer.



Aucun accord n'ayant pu intervenir, GUAPAS a assigné la SCI devant le juge des loyers commerciaux de [...], qui par jugement avant dire droit en date du 25 février 2016, a ordonné une expertise confiée à Madame S... qui a déposé son rapport le 8 novembre 2016 en estimant la valeur locative du local à 20.318 euros à la date du 29 juin 2003.



Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal a fixé le montant annuel du loyer commercial du bail renouvelé à la somme de 20.318 euros annuels et a condamné la SCI à rembourser à GUAPAS les sommes versées au-delà du montant de la valeur locative depuis le renouvellement du bail, ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les dépens.



La SCI ROMA a relevé appel de cette décision.



Elle conclut à son infirmation en demandant à la cour de juger que le montant du loyer renouvelé, déterminé par la valeur locative du local, sera fixé à 33.600 euros HT annuel augmenté de la variation trimestrielle de l'indice de référence en la matière calculé sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié, en application de l'article L.145-34 du code de commerce, soit entre le 29 juin 2004 et le 1er janvier 2016, date effective du renouvellement du bail, ce qui conduit à retenir un...

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