Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2019, 17/032791

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 février 2019
Docket Number17/032791
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)




COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE











GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019



Me Sandrine AUDEVAL



la SCP SOREL







ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019







No : 53 - 19



No RG 17/03279 - No Portalis



DBVN-V-B7B-FSJK











DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 13 Septembre 2017







PARTIES EN CAUSE







APPELANTE :







Madame U... K... épouse L...



[...]







Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,







(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000240 du 15/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)







D'UNE PART







INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208121612396







SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE



agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]







Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,



D'AUTRE PART







DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Novembre 2017



ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018







COMPOSITION DE LA COUR







Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.







Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :







Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,



Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,



Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,







Greffier :







Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,







ARRÊT :







Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







EXPOSÉ DU LITIGE :







La S.A.R.L. le RABOLIOT, qui exerçait une activité de bar restaurant a contracté le 23 juillet 2009 auprès de la Caisse d'Epargne Loire Centre un prêt de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,81% et qui était garanti par un nantissement de fonds de commerce et les cautionnements donnés le 31 juillet 2009 par Messieurs Anthony et F... L... et Madame U... K... épouse L..., tous trois associés, dans la limite de 9.750 euros chacun.







Par jugement en date du 11 février 2011, la société LE RABOLIOT a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître Q... qui lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.







Après avoir mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, la Caisse d'Epargne a obtenu, par arrêt de cette cour infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 18 mars 2016, en date du 16 mars 2017, condamnation de Messieurs F... et Anthony L... à lui verser chacun la somme de 9.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014.







Le chef du jugement du tribunal de Blois s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre Madame U... L... n'ayant pas été infirmé, le dossier a été renvoyé devant le tribunal d'instance de Blois qui, par jugement en date du 13 septembre 2017, a condamné cette caution à payer au prêteur la somme de 9.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 et rejeté les autres demandes formées par les parties.







Madame L... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2017.



Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour à titre principal de déclarer forcloses les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, de juger son cautionnement disproportionné, de dire que la Caisse d'Epargne ne peut s'en prévaloir et de la condamner à lui verser 9.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements. A titre infiniment subsidiaire elle sollicite la déchéance du prêteur de son droit à réclamer les intérêts conventionnels et demande à la cour "d'en tirer toutes les conséquences de droit et de condamner la Caisse d'Epargne à lui verser 9.750 euros à titre de dommages et intérêts"...

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