Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2019, 17/032281

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/032281
Date21 février 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019
la SARL ARCOLE
Me David ATHENOUR
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 50 - 19
No RG 17/03228 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSFY


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208093600057

Monsieur M... L...
Agent commercial, inscrit au RSAC de MELUN sous le numéro 339 622 813
né le [...] à AUBERVILLIERS (93300) [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et ayant pour avocat plaidant Me François KLEIN, membre de KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206569571947

SAS SANITEC INDUSTRIE
[...]

Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, membre de la SELARL RABY-ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur M... L... a conclu, le 13 mai 2013, un contrat d'agent commercial
avec la société SANITEC qu'il devait représenter auprès de la clientèle, de manière exclusive dans les départements 78 -91- 92 -94 et de manière non exclusive dans les départements 75 -77- 93 et 95 pour commercialiser des articles de sanitaires et de douches.

Le 7 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SANITEC et, par jugement en date du 27 avril 2015, il a ordonné la cession des actifs de cette société au profit de la société ABEO. Ce jugement excluait expressément du périmètre des contrats repris par le cessionnaire le contrat d'agent commercial conclu avec Monsieur L....

ABEO s'est substituée, dans ses droits et obligations de cessionnaire, la société SANITEC INDUSTRIE créée pour l'occasion et détenue à 100% par l'une de ses filiales.
SANITEC INDUSTRIE a poursuivi la collaboration avec Monsieur L... et lui a proposé de signer un nouveau contrat.

Cependant, aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le contenu de ce nouveau contrat d'agent commercial, Monsieur L... ayant refusé celui proposé par SANITEC INDUSTRIE qui a cessé toute collaboration avec lui le 15 juin 2015.

Soutenant que les quelques semaines au cours desquelles il avait poursuivi son activité auprès de SANITEC INDUSTRIE valaient reprise du contrat antérieur, Monsieur L... a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tours en réclamant condamnation de cette société à lui verser 15.889,64 euros HT au titre de diverses commissions dont certaines antérieures à la cession des actifs de SANITEC.

Faisant valoir qu'elle se reconnaissait redevable des commissions dont le fait générateur est survenu entre le 27 avril et le 16 juin 2015, mais non de celles antérieures au jugement de liquidation qui devaient selon elle faire l'objet d'une déclaration au passif de SANITEC, SANITEC INDUSTRIE a offert de régler la somme de 1.432,46 euros, ce dont le juge des référés lui a donné acte en retenant comme sérieuse sa contestation sur les autres sommes réclamées.

Le 4 mars 2016, Monsieur L... a assigné SANITEC INDUSTRIE devant le tribunal de commerce d'Orléans en lui demandant de juger que la défenderesse est seule responsable de la rupture du contrat d'agent commercial et est, par conséquent, débitrice des indemnités de fin de contrat ainsi que d'une somme à titre de dommages et intérêts pour l'important préjudice qu'il a subi du fait de la rupture brutale de son contrat.

Par jugement en date du 15 septembre 2017, le tribunal a condamné la société SANITEC INDUSTRIE à payer à Monsieur L... la somme de 1.518, 48 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice, celle de 1.518, 48 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 86,02 euros HT au titre du solde de commissions dues, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné SANITEC INDUSTRIES aux dépens ainsi qu'à verser au demandeur une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Monsieur L... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2017.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner SANITEC INDUSTRIE à lui payer la somme de 103.040, 80 euros TTC, équivalent à 8,5% de son chiffre d'affaires à titre d'indemnité compensatrice, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer le chiffre d'affaires des contrats conclus directement par SANITEC sur la zone géographique attachée au contrat d'agent commercial, et ce à compter de la signature de son contrat d'agent commercial, le 13 mai 2013, jusqu'à sa rupture par SANITEC INDUSTRIE le 16 juin 2015, de condamner SANITEC INDUSTRIE à lui payer la somme équivalente à 2 années de commissions brutes sur la base du chiffre d'affaires évalué par I'expert à titre d'indemnité compensatrice complémentaire, 12. 880 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 au titre du préavis dû et non payé, 51.520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 14.385, 09 euros HT avec intérêts...

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