Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2019, 18/006371

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 mars 2019
Docket Number18/006371
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SELARL AROBASE AVOCATS

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 94 - 19
No RG 18/00637 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUSO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265214595985454

SARL ORGANISATION M... SISTERS
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222005215315

SARL VALEXCO AZAY
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.


ARRÊT :

Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 février 1993 la S.A.R.L. OKS (Organisation M... Sisters), a signé avec Madame U..., expert-comptable, une lettre de mission prévoyant la présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales.

Madame P... U... a ultérieurement intégré la société d'experts comptables A..., devenue par la suite VALEXCO AZAY (VALEXCO).

Les prestations confiées à Madame U... ont donc été effectuées par la société A... puis par VALEXCO tant avant qu'après la cessation d'activité de Madame U... sans que les parties signent une nouvelle lettre de mission fixant le coût de l'intervention de l'expert-comptable.

Faisant état de factures demeurées impayées, VALEXCO a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours la délivrance, le 18 novembre 2016, d'une ordonnance faisant injonction à OKS de lui payer la somme de 6.124,80 euros.

OKS ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Tours, par jugement en date du 13 mars 2018, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à VALEXCO la somme de 5.074,80 euros, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

OKS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour à titre principal de débouter VALEXCO de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements, et d'ordonner le cas échéant la compensation entre les créances respectives. Plus subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la créance de VALEXCO à la somme de 5.074,80 euros et de lui accorder un délai d'un an pour s'acquitter de cette dette. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que condamnation de l'intimée à supporter tous les dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition.

Elle se plaint de ne jamais avoir obtenu, malgré plusieurs demandes, communication des conditions tarifaires et d'avoir reçu des facturations anarchiques sans corrélation avec les diligences accomplies. Et elle soutient que, faute de signature d'une lettre de mission établissant ses conditions financières, l'intimée ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement. ; qu'elle n'établit aucunement la communication préalable de ses conditions tarifaires ou des diligences facturées en sus du "forfait annuel", de sorte qu'il n'est aucunement justifié de l'existence d'une créance présentant le caractère certain et exigible



requis en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'absence de grille tarifaire et de répartition, il est impossible de savoir quelles sont les diligences comprises dans le forfait annuel et même quelles sont les prestations réalisées hors forfait ; qu'il existe une discordance dans les propres demandes de VALEXCO qui sollicite des montants différents pour une...

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