Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2019, 18/002731

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 mars 2019
Docket Number18/002731
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIERARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 111 - 19
No RG 18/00273 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FT2N

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213786699516
Madame I... M...
née le [...] à CHATEAU DU LOIR (72500)
[...]
[...]

Monsieur K... M...
né le [...] à CHARTRES (28000)
[...]
[...]

SNC LA CHAMPLONNIERE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]

Ayant tous pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julie DUVIVER membre de la Selarl DUVIVIER & associés, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230135119868
SARL GUILLAUME TRANSACTIONS
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aude GUIZARD avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222247708331
SNC MARTOM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Carlo RICCI membre de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2015 la société MARTOM a fait la promesse de vendre à la société LACHAMPLONNIERE qui l'a acceptée un fonds de commerce de tabac- jeux-presse situé [...] , exploité sous l'enseigne « LE TOTEM » au prix de 1 million d'euros.


La vente a été réitérée le 27 janvier 2016.

La transaction a été conclue par l'intermédiaire de la société GUILLAUME TRANSACTIONS, agence immobilière.

Aux termes de l'acte de cession, le vendeur a déclaré qu'il n'existait, à sa connaissance, aucun projet communal, départemental, national ou autre pouvant déplacer la clientèle du fonds de commerce.

Affirmant avoir découvert, postérieurement à la vente, que la rue [...] avait été mise en sens unique le 14 mars 2016 et interdite au stationnement dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville de Blois devant durer jusqu'à fin 2017, que la configuration de la rue devait être modifiée et le nombre de places de stationnement à proximité de l'établissement réduit, l'acquéreur s'est plaint de cette situation auprès du vendeur par lettres des 25 avril et 11 mai 2016 lui reprochant de lui avoir dissimulé ce projet et ses conséquences prévisibles sur l'exploitation du fonds.

La société MARTOM a contesté, par l'intermédiaire de son conseil suivant lettre du 28 juin 2016, avoir eu connaissance de ces travaux et de la suppression des stationnements.

Par acte du 9 juillet 2016, la société LA CHAMPLONNIERE, a assigné les sociétés GUILLAUME TRANSACTIONS et MARTOM devant le tribunal de commerce de Blois afin à titre principal de voir prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce au visa de l'article 1641 du code civil pour vice caché et à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil et de voir condamner en conséquence la société MARTOM à lui payer les sommes de 1 million d'euros en remboursement du prix de vente, de 45.310 euros à titre de remboursement des droits d'enregistrement, de 29.000 euros à titre de remboursement des honoraires versés au cabinet GUILLAUME TRANSACTIONS, de 15.000 euros à titre de remboursement des honoraires de rédaction de l'acte de cession et de constitution de la société LA CHAMPLONNIERE, de 4.977,53 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt souscrit pour le financement de l'acquisition et de 9.184,34 euros au titre des pénalités de remboursement anticipé de ce prêt.

Il était demandé, plus subsidiairement, de recevoir la société LA CHAMPLONNIERE en son action estimatoire et d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer les pertes d'exploitation et de valeur du fonds, et réclamé, en tout état de cause, de condamner les sociétés MARTOM et GUILLAUME TRANSACTIONS à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de recevoir Monsieur K... M... et Madame I... M... en leur intervention volontaire et de condamner solidairement les sociétés MARTOM et GUILLAUME TRANSACTIONS à leur payer 42.333 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à leur perte de rémunération nette d'impôts et 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et d'allouer une somme de 5.000 euros pour frais de procédure à la société LA CHAMPLONNIERE.





Les sociétés MARTOM et GUILLAUME TRANSACTIONS qui se sont opposées aux demandes ont sollicité chacune des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure.

Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce a donné acte aux époux M... de leur intervention volontaire, les a déboutés ainsi que la société LA CHAMPLONNIERE de leurs demandes, a condamné la société LA CHAMPLONNIERE à verser 7.000 euros à la société MARTOM et 3.000 euros à la société GUILLAUME TRANSACTIONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que les époux M... étaient des professionnels, qu'il leur appartenait en cette qualité de se renseigner sur les facteurs de commercialité, qu'ils ne pouvaient ignorer que des travaux étaient en cours puisque la ville de Blois les avaient entamés dés 2014, que l'information sur la modification des places de stationnement qui a été dévoilée par la mairie un jour avant la réitération de la vente n'était pas antérieure à celle-ci, que les bilans révélaient que les travaux n'avaient pas eu d'impact significatif sur l'activité et que la preuve d'un vice caché et d'une réticence dolosive n'était pas rapportée.

La société LA CHAMPLONNIERE et les époux M... ont relevé appel de la décision le 26 janvier 2018.

Ils en poursuivent l'infirmation et reprennent devant la cour leurs prétentions de première instance. Et y ajoutant, ils souhaitent voir juger qu'en cas d'insolvabilité de la société MARTOM la société GUILLAUME TRANSACTIONS sera tenue de supporter le remboursement du prix de vente et des frais accessoires et voir condamner solidairement les sociétés MARTOM et GUILLAUME TRANSACTIONS à payer à la société LA CHAMPLONNIERE la somme de 6.000 euros pour frais de procédure.

Les époux M... estiment que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'ils étaient des professionnels avertis alors qu'ils n'avaient pas l'habitude d'acquérir des fonds de commerce, qu'ils n'exploitaient un fonds de commerce similaire à celui acquis que depuis 2012, qu'ils ne connaissaient pas le marché local blésois et affirment qu'ils ignoraient le projet de la mairie d'inverser le sens de circulation de la rue et de réduire les places de stationnement, que les travaux en cours ne permettaient pas de présager une telle modification et qu'ils avaient...

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