Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2019, 17/014511

Case OutcomeAutres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date04 avril 2019
Docket Number17/014511
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 128 - 19
No RG : 17/01451 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FOPN

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 11 Juin 2015?

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
SASU Aqualter Construction
[...]
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS,


D'UNE PART

INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS F...
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...] - France


Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Joël DOMBRE, membre de la SCP DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER






PARTIE INTERVENANTE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL- CIVIL
Cour d'Appel d'ORLEANS
[...]
[...]

Représentée par Madame Alexandra PETHIEU, Substitut Général,


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2017
Dossier communiqué au Ministère Public le 17 janvier 2019



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon marché du 14 décembre 2004, la S.A.S. Établissements F... ( F...), qui exploite des abattoirs à Lapalud dans le Vaucluse, a confié à la S.A.S. Ternois la conception et la réalisation d'une station d'épuration pour un coût hors options de 535.000 euros. La réception de l'ouvrage n'est pas intervenue en raison de dysfonctionnements et manques de performances, et le maître de l'ouvrage a obtenu par ordonnance de référé du 25 juillet 2007 l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. L..., lequel a déposé son rapport définitif le 9 juin 2009.

Le 16 octobre 2009, F... a assigné Ternois devant le tribunal de commerce d'Avignon afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert, sous le contrôle de ce dernier à nouveau désigné, ainsi qu'à réparer ses divers chefs de préjudice.

Par jugement du 20 septembre 2010, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit de celui de Chartres en vertu d'une clause attributive de compétence stipulée au marché.

Aux termes d'un jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de commerce de Chartres s'est lui-même dessaisi au profit de celui, limitrophe, d'Orléans, en raison de la qualité de juge consulaire du représentant légal de la société Ternois.

Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- reçu F... en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées
- reçu Ternois en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées
- confirmé la totale responsabilité de Ternois dans le non fonctionnement de la station de traitement des eaux de F...
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise en retenant que M. L..., les parties et les techniciens consultés, s'accordaient à considérer que le non-fonctionnement du méthaniseur installé par Ternois résultait d'un mauvais choix des souches utilisées et du défaut de respect de la procédure d'ensemencement, et qu'il convenait de rechercher si l'installation ne pourrait pas donner satisfaction sans changer de technique à condition de sélectionner la bonne souche et de réaliser quelques travaux complémentaires
-sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.

F... a relevé appel le 1er juin 2012 et a été autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 10 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par F... au motif qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation du Premier président pour...

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