Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2019, 17/032301

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 février 2019
Docket Number17/032301
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 51 - 19
No RG 17/03230 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSF6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265215850713628


SAS EURYNOME ASSOCIES au capital de 100 000.00€, immatriculée au RCS de Toulouse sous le no B 493 411 490, dont le siège social est [...] ,
est prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Romain WAÏSS-MOREAU, membre de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206343539831

SAS DELTA S.I
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DALIBARD, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société EURYNOME ASSOCIES (ci-après EURYNOME) qui exerce une activité de conseil aux entreprises dans le domaine de la stratégie de transformation, du pilotage de performance et de la stratégie des systèmes d'information et la société DELTA SI qui est spécialisée dans le conseil aux entreprises en stratégie et management des organisations sont entrées en relation d'affaires en 2009 à l'occasion d'un marché public pour la ville de Toulouse.

Elles ont régularisé le 17 octobre 2015 un contrat cadre de sous-traitance définissant les conditions d'intervention de la société EURYNOME pour les missions réalisées dans le cadre de divers marchés.

Se plaignant de ce que de nombreuses factures ne lui avait pas été réglées par la société DELTA SI en dépit de ses mises en demeure, la société EURYNOME l'a fait assigner par acte du 7 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Tours à l'effet, en l'état de ses dernières prétentions, de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 353.786,58 euros TTC au titre des factures impayées majorée des intérêts de retard et de l'indemnité légale forfaitaire prévue à l'article L 441-6 du code de commerce outre intérêts au taux légal majoré de 50% à compter de la signification, la somme de 249.395,41 euros en réparation du préjudice matériel et moral outre intérêts au taux légal majoré, de voir ordonner la publication du jugement à intervenir et de la voir condamner à lui verser 20.000 euros pour frais de procédure.

La société DELTA SI qui a conclu au rejet des prétentions de la société EURYNOME en opposant l'exception d'inexécution pour non remise des livrables, a demandé, à titre reconventionnel, au tribunal de juger que la société EURYNOME avait commis des fautes en ne lui remettant pas les livrables prévus au contrat cadre, en manquant à son obligation de non concurrence en contractant avec la communauté d'agglomération de Limoges, en rompant brutalement son engagement de cotraitance en vue de l'obtention du marché du groupement de coopération sanitaire UNIHA et en la dénigrant auprès de sa clientèle et de ses partenaires, de lui enjoindre de remettre sous astreinte l'ensemble des livrables pour les marchés des villes de Périgueux, Vannes, Limoges, de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, de la communauté d'agglomération de Limoges Métropole (CALM) sauf à la condamner à lui payer la somme de 285.000 euros, de la condamner à lui payer la somme de 235.500 euros au titre du surplus de ses fautes contractuelles, d'ordonner la publication du jugement à intervenir. Il était demandé subsidiairement d'ordonner le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques et réclamé en tout état de cause une somme de 15.000 euros pour frais de procédure.

Suivant jugement du 15 septembre 2017, le tribunal a condamné la société DELTA SI à payer à la société EURYNOME la somme 331.192,58 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré et de l'indemnité légale forfaitaire prévue par l'article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce, a condamné la société EURYNOME à fournir à la société DELTA SI : le rapport complet du SIDN intégrant les décisions du dernier Copil pour le marché du Grand Périgueux, le support de la formation dispensée pour la Mairie de Limoges, le référentiel gestion de projet AERMC et les documents du SDSI et notamment les CRR des CGSI pour le marché de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, les livrables concernant les marchés d'Econocom et de la CALM et ce sous astreinte, a dit que la société EURYNOME n'a pas à fournir de livrables concernant la Mairie de Vannes, a débouté la société EURYNOME de sa demande d'indemnisation de préjudice résultant des retards de paiement, a débouté les sociétés EURYNOME et DELTA SI de leurs demandes de publication du jugement, a condamné la société EURYNOME à payer à la société DELTA SI la somme 26.615,80 euros au titre du préjudice pour la perte de chance sur le marché GCS UNIHA, la somme de 59.850 euros pour violation de la clause de non-concurrence, a débouté la société DELTA SI de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image, a ordonné la compensation des créances réciproques des parties, a ordonné l'exécution provisoire pour partie de la décision.

La société EURYNOME a relevé appel de la décision le 27 octobre 2017 en ses dispositions qui lui sont défavorables.

Elle poursuit la réformation du jugement dont appel et entend voir constater la nullité de la clause VIII de non-concurrence prévue au contrat-cadre, voir juger dans l'hypothèse ou la clause serait reconnue valide qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations à ce titre, voir condamner au visa des articles 1134, 1153,1181 et 1382 anciens du code civil, la société DELTA SI à lui payer la somme de 112.000 euros au titre du préjudice pour la perte de chance sur le marché GCS UNIHA, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'image, la somme de 132.395,41 euros à parfaire au titre du préjudice lié au retard de paiement, la somme de 10.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. Elle conclut au débouté des prétentions de la société DELTA SI et souhaite en tout état de cause voir ordonner la publication de la décision à intervenir et voir condamner la société DELTA SI à lui payer 40.000 euros pour frais de procédure.

Contestant avoir manqué à son obligation de non concurrence, elle soutient que la clause insérée à l'article VIII du contrat cadre qui stipule qu'elle s'engage à ne pas initier des actions commerciales auprès de clients avec lesquels la société DELTA SI l'aurait déjà fait travailler ou l'aurait présentée au cours de rendez-vous en face à face ou au téléphone et ce, pendant la durée du contrat et pendant 12 mois au-delà, est entachée de nullité dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie faute d'être limitée dans l'espace, que si la nullité de la clause n'était pas reconnue par la cour, la CALM avec laquelle elle a conclu un marché négocié en juin 2016 ne peut être qualifiée de cliente de la société DELTA SI puisqu'elle avait déjà accompli une mission pour cette structure en dehors du contrat cadre et que la seconde mission du 19 janvier 2016 a été confiée à la société ADMINEXT titulaire du marché, la société DELTA SI, qui l'a fait travailler, n'étant intervenue qu'en qualité de sous-traitante, que le tribunal a dénaturé l'article VIII du contrat cadre en l'étendant aux clients avec lesquels elle avait travaillé sous couvert de la société DELTA SI, qu'au demeurant il ne peut être retenu qu'elle est intervenue dans ces conditions puisqu'elle a été approchée directement par la CALM pour la première mission et que la seconde n'est que la continuation de la première, que la conclusion du marché litigieux est due au non respect des règles des marchés publics par la société DELTA SI qui n'a pas jamais déclaré le contrat cadre à ses clients et n'a pas défini le cadre de ses missions et ses honoraires ce qui l'a contrainte à le dénoncer et enfin qu'elle n'a jamais démarché la CALM qui a sollicité ses services et lui a attribué le marché car elle était la seule à pouvoir mener à bien ce chantier dont elle avait une connaissance approfondie.

Elle explique qu'elle a répondu avec la société DELTA SI à l'appel d'offre du GCS UNIHA sous la forme d'un groupement conjoint qui a été retenu le 20 septembre 2016 à titre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT