Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 2019, 18/013771

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 avril 2019
Docket Number18/013771
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 154 - 19
No RG 18/01377 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWDA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 19 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221818355970

Madame I... A...
née le [...] [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222931866791

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Service contentieux
[...]


Ayant pour avocat Me Philippe BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS,



D'AUTRE PART






DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Selon acte sous seing privé en date du 17 juillet 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (la CRCAM) a consenti à l'EURL SYDEL un prêt immobilier destiné à financer les travaux d'aménagement d'un bâtiment à usage commercial, ce prêt d'un montant de 316.000 euros étant remboursable en 84 mensualités au taux de 3,71%.

Le remboursement de ce prêt a été garanti par un privilège de nantissement inscrit sur le fonds de commerce de librairie papeterie de l'EURL SYDEL ainsi que par la société OSÉO pour moitié et par le cautionnement solidaire donné le 6 juillet 2012 par Madame I... G..., épouse A..., gérante associée de l'EURL, à concurrence de la somme de 63.200 euros. Monsieur E... A..., époux de la gérante, a expressément consenti à ce cautionnement.

Par jugements en dates des 3 février et 25 mai 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé d'abord le redressement, puis la liquidation judiciaire de l'EURL SYDEL.

La banque a déclaré ses créances qui ont été admises à hauteur des sommes déclarées, soit pour le prêt immobilier susvisé à hauteur de la somme de 236.929,22 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2016, la CRCAM a mis Madame A... en demeure d'honorer ses engagements et, en l'absence de paiement, l'a assignée le 16 juin 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui payer la somme de 63.200 euros.

Par jugement en date du 19 avril 2018, le tribunal a condamné Madame A... à payer à la demanderesse la somme de 63.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016 avec imputation par priorité des paiements sur le capital, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, accordé à Madame A... des délais lui permettant de régler sa dette en 23 mensualités de 1.000 euros la dernière du solde, dit qu'en cas de non respect de cet échéancier, le solde du montant dû deviendra immédiatement exigible, et alloué à la CRCAM une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Madame A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire son cautionnement nul et de nul effet en l'absence de mention manuscrite sur l'avenant et de l'erreur ou du dol ayant vicié son consentement. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et de loyauté et engagé sa responsabilité en ne l'informant pas sur la garantie OSEO, et demande que lui soient alloués des dommages et intérêts d'un montant égal à son engagement et que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties. A titre encore subsidiaire, elle demande à la cour de dire son cautionnement inopposable en raison de sa disproportion. Encore plus subsidiairement, de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à son engagement puis d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement et en toutes hypothèses, réclame paiement d'une indemnité de procédure...

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