Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2019, 18/008811

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/008811
Date25 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
Me David ATHENOUR
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 161 - 19
No RG 18/00881 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVB6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213164959780

Monsieur G... F...
né le [...] à
[...]

Monsieur N... S...
né le [...] à
[...]

SCI DE CHATEAUNEUF
[...]

Ayant pour avocat postulant Me David ATHENOUR, membre du cabinet ATHENOUR avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Martin CHERAMY, membre du cabinet CONSEILS ET SYNERGIE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227370791364

SARL CITYA JAURES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI DE CHÂTEAUNEUF (la SCI) est propriétaire d'un immeuble sis [...] , dans lequel elle donne à bail six appartements.

En mai 2014, la SCI a confié à la société SATR la réalisation de travaux de rénovation de quatre des six appartements et elle a conclu, le 20 octobre 2014, avec la société CITYA BELVIA JAURES, aujourd'hui devenue CITYA CHARLES GILLE (CITYA), un mandat de gestion de ces locations incluant une assurance « propriétaire non occupant » et une garantie contre les loyers impayés souscrites par CITYA auprès de la compagnie ALLIANZ dans le cadre d'un contrat groupe.
Le 1er septembre 2015, un dégât des eaux est survenu au 3ème étage de l'immeuble.





La SCI a demandé à CITYA de transmettre la déclaration de sinistre à l'assurance, laquelle en a accusé réception le 10 septembre 2015. La SCI et l'assurance ont alors autorisé CITYA à effectuer les travaux de réfection à titre conservatoire.

Le cabinet POLYEXPERT (mandaté par l'assureur ALLIANZ) a conclu que la fuite provenait des travaux réalisés par la société SATR, l'expert relevant qu'il n'avait pas pu constater les désordres, l'ensemble des travaux de réparation à l'origine du sinistre ayant été réalisé au jour de l'expertise.

Le premier février 2016, la SCI a reçu, par l'intermédiaire de CITYA ASSURANCES, une proposition d'indemnisation d'ALLIANZ à hauteur de 4.000 euros qu'elle a contestée.

CITYA a résilié le mandat de gestion le premier mars 2016.

Faisant valoir que CITYA a manqué à ses obligations contractuelles et leur a causé divers préjudices, la SCI, Monsieur N... S... et Monsieur G... F..., ces derniers étant cogérants de la SCI, ont assigné CITYA le 28 septembre 2015 devant le tribunal de commerce de Tours en sollicitant sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

La SCI, Monsieur S... et Monsieur F... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2018.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de condamner CITYA à payer à :
- la SCI 34.718,16 euros à titre de dommages et intérêts - Monsieur S... 8.625 euros en réparation de ses préjudices
- Monsieur F... 1.500 euros en réparation de ses préjudices
- à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que CITYA a manqué à ses obligations de mandataire en ne mettant pas en garde la SCI contre le risque de difficultés liées à la garantie de l'assurance en cas de réalisation des travaux avant le passage de l'expert mandaté par ALLIANZ ; qu'elle n'a pas plus pris les précautions qui s'imposaient pour rendre incontestable et détaillé l'état des appartements avant travaux en faisant procéder à un constat d'huissier de justice et ce alors que les processus d'indemnisation lui étaient parfaitement connus. Et ils soutiennent que c'est CITYA qui a fait intervenir, en qualité de maître d'œuvre, Madame H..., laquelle a fait réaliser un ensemble de travaux non remboursés.

Ils prétendent que l'assurance a fondé sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT