Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 2019, 18/012831

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/012831
Date18 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 152 - 19
No RG 18/01283 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV4E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221954472190

Monsieur S... T...
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS,


Madame Y... T...
[...]


Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS,



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223192119537

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
SA coopérative à Directoire au capital de 392.219.900 € prise en la personne de son représentant légal
[...]


Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Exposé du litige :

Monsieur S... T... et son épouse, Madame Y... J..., ont souscrit le 5 février 2013 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (la Caisse d'Epargne) un prêt immobilier d'un montant de 81.582,14 euros au taux de 2,980%.

Par avenant du 29 avril 2015, à effet du 3 juillet 2015, les parties ont renégocié ce crédit et les époux T... ont obtenu la diminution du taux d'intérêt nominal du prêt de 2,98% à 2,06%.

Faisant valoir que ce prêt était irrégulier en ce que le calcul des intérêts d'emprunt était effectué sur une année bancaire de 360 jours, et non une année civile de 365 ou 366 jours ; que l'article 11 des conditions générales relatif à la faculté de remboursement anticipé présente une erreur dans le calcul de l'assurance mensuelle qui est de 23,79 euros et non de 23,80 euros et dans le calcul de 1'assurance durant la période intercalaire ; qu'enfin les frais inclus dans l'avenant du 29 avril 2015 d'un montant de 1.480,00 euros n'étaient prévus ni à la tarification 2013, ni à la tarification 2015, les époux T... ont, le 17 novembre 2015, assigné le prêteur devant le tribunal d'Instance d'Orléans en réclamant à titre principal la nullité de la clause d'intérêts conventionnels mentionnée, la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel et le remboursement des frais d'avenant.

Par jugement en date du 30 juin 2018 le tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés à verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur et Madame T... ont relevé appel de cette décision par...

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