Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2019, 18/009011

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/009011
Date25 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SCP Valerie DESPLANQUES
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 162 - 19
No RG 18/00901 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVDC

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 28 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213269241376

Madame L... G...
née le [...] à CLICHY LA GARENNE (92110)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223228948206

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]


Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, Madame L... G... a souscrit le 23 décembre 2011 quatre emprunts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU(la CRCAM) pour un montant total de 210.693,00 euros.

Le 3 janvier 2016, Madame G... a assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de mise en garde et en réclamant la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a condamné la CRCAM à payer à Madame G... la somme de 15.000 euros, dit que cette somme se compensera avec celles dues par Madame G... au titre des crédits immobiliers, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Madame L... G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2018.

Elle demande à la cour de prononcer la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et sollicite paiement de 70.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'ordonner la compensation avec les sommes dont elle est redevable envers la banque, de lui octroyer des délais de paiement ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle fait valoir qu'au jour de la souscription des prêts immobiliers, elle percevait un revenu annuel de 17.636 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.469,66 euros ne lui permettant pas de faire face à des échéances mensuelles de 1.158,87 euros; que la somme dont elle est redevable au titre des intérêts et frais financiers des prêts contractés s'élève à 99.719,61 euros et qu'au regard d'une perte de chance de ne pas avoir contracté évaluée à 70% par le premier juge, son préjudice s'élève à 70.000 euros; que la faute de la banque a par ailleurs eu des conséquences désastreuses puisqu'elle a été contrainte de s'endetter auprès de ses amis et d'organismes de crédit à la consommation pour faire face au montant des échéances des prêts, ce qui a entraîné pour elle des problèmes de santé, et elle sollicite réparation de ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT