Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2019, 18/031831

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date02 mai 2019
Docket Number18/031831
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SCP CORNU-SADANIA
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 02 MAI 2019

No : 186 - 19
No RG 18/03183 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FZZO

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOURS en date du 11 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226442441709

Madame R... E... épouse C...
née le [...] à KAISERSLAUTERN
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234686719835

Société CRCAM BRIE - PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...]


Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Novembre 2018

Assignation à jour fixe délivrée le 10 janvier 2019


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Se prévalant de deux prêts notariés consentis les 25 février 1989 et 14 octobre 1989 à Monsieur N... C... et à son épouse, Madame R... E..., ainsi que de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 15 février 1997 par le tribunal de grande instance de Tours, confirmé par arrêt de cette cour en date du 10 décembre 1998 devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation diligenté par les époux C..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE (la CRCAM) a, le 3 octobre 2014, fait délivrer à Madame C... commandement de payer valant saisie de ses biens immobiliers sis [...] puis l'a assignée le 29 janvier 2015 devant le juge de l'exécution de Tours en réclamant leur vente forcée.

La prorogation des effets du commandement a été ordonnée le 27 septembre 2016.

Par jugement en date du 11 septembre 2018, signifié à Madame C... le 3 octobre 2018 sans mention de la nécessité de saisir la cour selon la procédure à jour fixe, puis le 12 octobre 2018 avec cette mention, le juge de l'exécution a notamment rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir présentées par Madame C..., déclaré irrecevables ses demandes tirées de l'absence d'un titre exécutoire, de l'existence d'une prescription, de l'absence d'exigibilité de la créance et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice né de la demande en paiement d'intérêts, rejeté ses autres demandes, dit qu'elle est débitrice de la somme à actualiser de 4.105.090,34 euros et a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Madame C..., qui réside outre-mer, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 novembre 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer recevable sa contestation de l'existence d'un titre exécutoire et en conséquence celle de l'existence, de la validité et du contenu de l'acte de cautionnement que lui oppose la CRCAM, de dire qu'il n'existe aucun cautionnement notarié, encore moins valide, qui garantisse les dettes afférentes au prêt litigieux, de juger que la CRCAM ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de juger que les dettes afférentes au prêt sont éteintes par prescription depuis le 22 juin 2013, de prononcer la caducité du commandement de payer, d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation de toute publication relative au commandement de payer et à l'hypothèque conventionnelle renouvelée.

A titre subsidiaire et si l'existence d'un titre exécutoire était retenue, de juger que le montant global maximal qu'elle a accepté de garantir est de 304.898,03 euros de sorte que la créance détenue par la CRCAM ne pourra être fixée qu'à ce montant, de retenir que les intérêts, frais et accessoires de la dette principale ne sont pas couverts par l'acte de cautionnement et non plus les intérêts échus et capitalisés depuis le 5 mai 1997 ; à défaut de condamner la CRCAM à l'indemniser à hauteur des intérêts capitalisés mis à sa charge; de déchoir le prêteur de l'intégralité des intérêts et dire que les paiements réalisés doivent s'imputer par priorité sur le principal ; de juger en tout état de cause que les intérêts capitalisés antérieurs au 3 octobre 2009 sont prescrits; de dire que la CRCAM BRIE PICARDIE n'est pas la bénéficiaire de l'acte de cautionnement du 14 octobre 1989 et en conséquence de juger que seules les dettes échues avant le 11 mai 2007 peuvent être garanties par le cautionnement du 14 octobre 1989.

En tout état de cause, elle réclame le rejet des demandes formées à son encontre et condamnation de l'intimée à lui verser 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, 92.500 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de ses fermages, 10.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et son honneur et 5.000 euros au titre du préjudice subi en considération des écritures injurieuses de la CRCAM au cours de la procédure de première instance. Elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 euros et condamnation de l'intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP CORNU SADANIA.

A/ Elle soutient d'abord qu'aucun acte de cautionnement valide n'existe de sorte que c'est l'existence même d'une dette qui est contestée.

Elle fait valoir qu'elle a emprunté avec son mari une somme correspondant aujourd'hui à 233.551,89 euros (prêt 804) ; que le 1er septembre 1989, Monsieur C... a seul souscrit deux emprunts 805 et 806 auprès de la CRCAM de l'Oise lesquels étaient affectés à l'achat de matériel pour l'exploitation; qu'elle a, le 1er septembre 1989, régularisé deux actes de cautionnement sous seing privé afférent aux deux emprunts du même jour, l'un pour un montant de 1.400.000 francs au principal d'une durée de 4 ans (soit la durée du prêt) l'autre pour un montant de 92.000 francs en principal d'une durée de 5 ans, soit un montant global de garantie personnelle à hauteur de 1.492.000 francs en principal ;

Que le 14 octobre 1989 la même banque a consenti une ouverture de crédit de 2.000.000 de francs à Monsieur C... avec effet rétroactif à compter du 5 septembre dont l'objet est le « financement des besoins de l'exploitation » ce qui est...

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