Cour d'appel d'Orléans, 22 août 2019, 18/012661

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 août 2019
Docket Number18/012661
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 231 - 19
No RG 18/01266 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV3B

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 22 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222438424590

SARL UNION TRAVAUX AQUITAINE - U.T.A.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221808325588

SAS ARTEFACT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]


Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Corinne MENICHELLI, membre de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON,




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 AVRIL 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 novembre 2012, l'Association Syndicale Libre «HÔTEL FOUGEU D'ESCURES» (l'ASL) a passé avec la S.A.S. ARTEFACT une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour une opération de restauration de l'immeuble sis [...] moyennant une somme totale de 2.252.500 euros.

La convention prévoyait la rémunération forfaitaire d'ARTEFACT à hauteur de 47.792,52 euros HT et précisait que le maître d'ouvrage s'interdisait d'avoir d'autres interlocuteurs que le maître d'ouvrage délégué et qu'il s'engageait à n'entretenir aucune relation directe, écrite ou orale, avec les titulaires des contrats conclus par celui-ci pour son compte.

ARTEFACT, qui a obtenu un permis de construire le 1er août 2013, a conclu le 21 octobre 2013 avec la S.A.R.L. UNION TRAVAUX AQUITAINE (UTA) un contrat de travaux moyennant le montant d'1.285.700 euros TTC.

Le contrat a été résilié le 3 septembre 2014 sur l'initiative d'UTA qui a motivé cette résiliation par :
"- les multiples tensions et non respect des différents intervenants
- les malentendus qui en découlent
- le non respect des engagements D'ARTEFACT vis à vis des règlements de situations de travaux comme défini à l'article 10.3.21 de notre contrat et des règlements des sous- traitants".

ARTEFACT, en l'absence de décompte communiqué par UTA, a transmis à cette dernière le décompte général et définitif (DGD) établi par le maître d'oeuvre, la société APGO, le 12 mars 2015 et validé par elle, faisant apparaître une somme due de 621.925,71 euros TTC.

En l'absence de tout paiement, ARTEFACT a assigné UTA et APGO devant le tribunal de commerce d'Orléans les 7, 10 et 11 octobre 2016, en sollicitant la condamnation d'UTA, ou subsidiairement du maître d'oeuvre, à lui payer la somme de 621.965,71 euros correspondant au décompte général définitif.

Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a fait droit à cette demande en retenant qu'ARTEFACT était recevable, qu'elle ne pouvait être qualifiée de promoteur-constructeur car elle n'avait pas la maîtrise totale du projet et n'agissait pas pour son propre compte, et que le DGD transmis le 30 mars 2015 à la défenderesse, pour un montant de 621.965,71 euros était devenu irrévocable, en ce que, s'il avait bien été suivi d'une «contestation» d'U.T.A., cette contestation générale ne constituait pas les observations prévues au paragraphe 19.6.3 de la norme NF P03001 régissant le marché en vertu du contrat du 21 octobre 2013.

UNION TRAVAUX AQUITAINE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de juger irrecevable l'action de la société ARTEFACT ou du moins de juger irrecevables les demandes subsidiaires de la société ARTEFACT tendant à obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 301.777,63 euros pour inexécution et de 301.777,63 euros pour entier préjudice subi, de débouter ARTEFACT de ses demandes formées à titre principal, de juger que l'intimée doit être qualifiée de constructeur, de juger en conséquence nul l'ensemble contractuel passé entre l'intimée et elle-même en retenant qu'elle avait la qualité de sous-traitante d'un constructeur. Elle demande par ailleurs à la cour, avant dire droit sur sa propre indemnisation à titre de restitution par équivalent des prestations fournies, d'ordonner la réalisation d'une expertise en économie de la construction. Encore plus subsidiairement elle demande qu'il soit jugé qu'ARTEFACT, en qualité de maître d'ouvrage délégué, était tenue de fournir, dès la conclusion du contrat, la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil et qu'en son absence, la résiliation du contrat de marché de travaux privé était de droit ou de dire que l'absence de fourniture de garantie constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société ARTEFACT et d'ordonner une expertise permettant de déterminer l'étendue de son préjudice. En tout état de cause elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et la condamnation de l'intimée à supporter les dépens.

Elle prétend tout d'abord que les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Elle soutient en effet que faute d'y être habilitée par la loi, ARTEFACT ne peut prétendre agir au nom et pour le compte de l'ASL ; que le mandat consenti par cette dernière pour autoriser ARTEFACT à agir en justice est irrégulier puisque la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » n'autorise le maître d'ouvrage délégué à agir en justice au nom et pour le compte de son mandant qu'à la condition que les modalités de représentation en justice du maître d'ouvrage par son mandataire soient expressément prévues dans le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, à peine de nullité de celui-ci ; qu'ARTEFACT a elle-même indiqué qu'aux termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'A.S.L. l'a autorisée à mener en tant que de besoin, une procédure de référé préventif aux fins de constat de l'état des avoisinants et s'est réservée la possibilité d'engager tout autre type d'action en justice ; que le mandat ultérieurement donné le 26 août 2016 par consultation écrite à la majorité simple n'est pas le «contrat écrit » mentionné aux articles 3 et 5 de la loi MOP ; qu'ARTEFACT, qui prétend agir pour le compte de l'A.S.L, ne communique pas les statuts de cette association et ne prouve ni l'unanimité ni le consentement personnel des propriétaires concernés, lesquels sont des conditions de recevabilité strictement contrôlées par la Cour de cassation et qu'elle doit préciser si l'ASL. a été constituée antérieurement ou postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les propriétaires concernés, et si la constitution de...

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